Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / Actualités / Sélection de décisions du tribunal administratif de... / Annulation partielle du PLU de Plouguerneau et sursis...
5 avril 2019

Annulation partielle du PLU de Plouguerneau et sursis à statuer sur le surplus

Le tribunal annule le plan local d’urbanisme de Plouguerneau en tant qu’il classe les parcelles construites du secteur de Landevennec en zone naturelle N et sursoit à statuer sur le surplus des conclusions des requêtes dirigées contre ce plan en vue de permettre la régularisation d’un vice de procédure.

L’article L. 600‑9 du code de l’urbanisme, introduit dans ce code par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) permet, sauf exception, au juge, après avoir constaté l’existence d’un vice entachant d’illégalité un plan local d’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête afin de permettre la régularisation de ce vice.

Saisi de six requêtes de particuliers propriétaires demandant l’annulation totale du plan local d’urbanisme de Plouguerneau (29) approuvé le 23 juin 2016 par délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays des Abers, le tribunal a relevé l’existence de deux vices entachant d’illégalité cette délibération.

Le vice de procédure relevé – défaut d’information des conseillers communautaires sur le plan local d’urbanisme approuvé – est susceptible de régularisation en application de l’article L. 600‑9 du code de l’urbanisme.

Quant au second vice – illégalité du classement en zone naturelle N des parcelles construites du secteur dit de Landevennec –, il ne peut faire l’objet d’une régularisation en application de l’article L. 600‑9 du code de l’urbanisme.

En conséquence, le tribunal a tiré les conséquences du vice non régularisable en annulant le plan local d’urbanisme de Plouguerneau seulement en tant qu’il classe les parcelles construites du secteur dit de Landevennec en zone naturelle N.

En application de l’article L. 600‑9 du code de l’urbanisme, le tribunal sursoit à statuer sur le surplus des conclusions présentées par les requérants (demande d’annulation totale du plan local d’urbanisme) et a octroyé à la communauté de communes du Pays des Abers un délai de quarante-cinq jours afin de lui permettre la régularisation du vice de procédure constaté.

> Lire le jugement

Toutes les actualités

toutes les actualités