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18 janvier 2023

Décembre 2022 : les décisions marquantes

► Urbanisme. Permis de construire. Loi Littoral. Piscine couverte 

► Logement. Changement de destination. Autorisation préalable

► Urbanisme. Permis de construire. Délai de recours. Affichage sur le terrain

► Contentieux fiscal. Rescrit fiscal. Réductions d’impôts pour dons aux œuvres

Urbanisme. Permis de construire. Loi Littoral. Piscine couverte 

Si la juridiction administrative rappelle régulièrement la règle énoncée à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui, en substance, limite la constructibilité dans les communes littorales aux espaces situés en continuité avec les agglomérations et villages existants, de manière à y réduire l’urbanisation diffuse, le pragmatisme et la protection des droits acquis l’ont conduite à estimer que le simple agrandissement d’une construction existante n’est pas une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions pas plus que ne l’est, en principe (sauf dispositions spécifiques applicables localement) la réalisation d’une piscine découverte à proximité immédiate d’une construction existante avec laquelle elle forme un même ensemble architectural.

Combinant ces deux situations, le tribunal a estimé, dans l’affaire dont il était saisi, que la réalisation d’une piscine couverte, dont la couverture touchait, par un angle, la construction existante, et qui était reliée à elle par un dallage en forme de terrasse, pouvait, eu égard à ses dimensions raisonnables et à l’unité architecturale, être regardée comme une simple opération d’agrandissement . Bien que prévue dans un espace visé par les limites énoncées à l’article L. 121-8, cette opération ne constituait pas une extension de l’urbanisation et pouvait donc être autorisée.     

> Lire le jugement n° 2003408 du 9 décembre 2022

Logement. Changement de destination. Autorisation préalable  

Le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 631-7 et suivants, prévoit que dans les communes de plus de 200 000 habitants ou les communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les propriétaires de locaux destinés à l’habitation doivent, avant de changer la destination de ceux-ci, obtenir l’autorisation du maire : c’est notamment le cas lorsque le propriétaire affecte un logement (sur lequel il concluait auparavant des baux d’habitation) à la location en meublé touristique pour des occupations de courte durée.

Ce dispositif d’autorisation préalable peut aussi être étendu à d’autres communes de moindre importance par l’autorité préfectorale saisie d’une demande en ce sens du maire, sur délibération du conseil municipal qui définit concrètement ensuite les conditions de délivrance de l’autorisation préalable en fonction du contexte local, en fonction des caractéristiques et de l’emplacement des locaux concernés.

La commune de Saint-Malo a ainsi été habilitée, par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 26 juin 2018, à recourir à ce dispositif et une délibération du conseil municipal du 20 juin 2019 en a défini les contours.

Le maire de Saint-Malo a alors, dans ce cadre, été amené à rejeter une demande de changement de destination que lui avait adressée une société civile immobilière pour la mise en location d’une habitation en tant que meublé touristique.

Le tribunal a rejeté assez sèchement la requête dirigée contre cet arrêté par la société civile en notant que les dispositions applicables, en l’espèce l’article L. 631-7-1 (A) du code de la construction et de l’habitation, réservent aux seules personnes physiques, la possibilité de bénéficier d’une autorisation de changement de destination, dans les secteurs où le régime d’autorisation préalable est institué. Les personnes morales, comme les sociétés civiles immobilières qui sont souvent propriétaires d’ensembles immobiliers importants, sont donc privées de cette faculté et ne peuvent donc que s’attendre qu’à des décisions de refus. 

> Lire le jugement n° 2003369 du 15 décembre 2022

Urbanisme. Permis de construire. Délai de recours. Affichage sur le terrain

En vertu des articles R. 600-2 et R.424-15du code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain de l’arrêté portant permis, cet affichage devant être opéré de manière visible de l’extérieur par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. L’article A. 424-18 du même code précise que le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au pub lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public.

La jurisprudence ajoute que lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation du public et que  l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.

Pour se prononcer sur la recevabilité d’une requête dirigée, par un tiers (le plus souvent un voisin) contre un permis de construire, le juge administratif est souvent amené à porter son contrôle de manière extrêmement fine et concrète sur l’ouverture à la circulation de la voie où a été disposé le panneau d’affichage ainsi que sur le caractère continu de l’affichage pendant la durée du chantier.

Le jugement ici mentionné fournit une illustration très détaillée de l’exercice de ce contrôle qui, en l’occurrence, a débouché sur la constatation de la régularité de l’affichage et partant, sur celle de la tardiveté de la requête

> Lire le jugement 1904543 du 16 décembre 2022

• Contentieux fiscal. Rescrit fiscal. Réductions d’impôts pour dons aux œuvres

Une affaire n° 1905986 jugée le 9 mars 2022 (cf décisions marquante de mars 2022) a déjà permis de documenter le contentieux particulier des rescrits fiscaux par lesquels l’administration prend formellement, à la demande d’un contribuable, position sur une situation de fait (L. 80 B et C du livre des procédures fiscales) avant même tout litige sur l’établissement ou le recouvrement de l’impôt.

Le présent litige se présente également sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé par une décision de rescrit prise par l’administration fiscale qui refusait à une association la possibilité de délivrer à ses donateurs les reçus qui, en application des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, permettent à ces derniers de bénéficier de réductions d’impôts.

Pour refuser à l’association requérante la qualité d’association d’intérêt général qui ouvre cette possibilité, l’administration s’était fondée sur l’objet social qui était mentionné, à titre principal, dans les statuts et qui était l’organisation d’un habitat groupé sur sa commune d’implantation, dans un souci d’économie partagée.

Le tribunal administratif de Rennes a retenu une qualification différente : certes l’association développait bien quatre pôles d’activité dont, effectivement, l’habitat groupé mais son activité d’épicerie solidaire était prépondérante au regard de ses recettes, du nombre de bénéficiaires et du temps qui lui était consacré par son président. La gestion désintéressée de la structure, le caractère non lucratif du but poursuivi et surtout le fait que le public susceptible d’accéder à l’épicerie solidaire était celui qui, selon le critère d’admission vérifié par une commission d’attribution, était confronté à une pauvreté monétaire, ont donc conduit le tribunal à estimer que son activité consistant à proposer une aide alimentaire à des personnes en situation précaire, faisait bien entrer cette association dans la catégorie des organismes d’intérêt général ayant un caractère social au sens des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

> Lire le jugement 2005375 du 28 décembre 2022

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