En application de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et du décret du 13 novembre 2012 relatif aux pensions des agents publics intégrés dans la fonction publique, le bénéfice d’une pension unique de retraite et, partant, de l’âge de liquidation de la pension et de la limite d’âge sont ouverts aux seuls agents affiliés à la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte avant leur intégration dans les corps de la fonction publique de l’Etat ou dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale ou encore dans les corps de la fonction publique hospitalière.
M. M qui était affilié au régime général de sécurité sociale puis à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions.
Par contre, en tant qu’ancien agent du département de Mayotte ultérieurement titularisé comme fonctionnaire, M. M peut bénéficier de la majoration temporaire de pension applicable aux fonctionnaires en retraite justifiant avoir résidé à Mayotte et avoir travaillé dans les collectivités publiques pendant quinze ans, prévue par la loi de finances rectificative pour 2008.