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6 mars 2022

Février 2022 : Les décisions marquantes

► Règlementation de la pêche. Exception d’illégalité d’un règlement

► Urbanisme. Droit de préemption

► Fonction publique. Discrimination entre hommes et femmes

•  Règlementation de la pêche. Exception d’illégalité d’un règlement

> Lire le jugement N° 1906257 du 7 février 2022

La réglementation européenne qui pose le principe d’un contingentement des prises de pêche renvoie aux autorités nationales le régime de sanctions applicables en cas de manquement ainsi que le soin de définir les quotas correspondant à chaque espèce. Si c’est la partie législative du code rural et de la pêche maritime qui est essentiellement applicable, c’est le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins qui prend les délibérations relatives aux quotas et qui est approuvé par un arrêté ministériel à caractère réglementaire.

Saisi d’une contestation par un pêcheur de la sanction financière qui lui avait été infligée pour un dépassement du volume autorisé des prises de bar, le tribunal administratif a rejeté tous les moyens présentés par l’intéressé, qui invoquait notamment, par voie d’exception, l’illégalité, en la forme, de l’arrêté ministériel approuvant la délibération du Comité national des pêches maritimes relative aux quotas. Sur ce point, il a fait application d’une jurisprudence relative récente du Conseil d’État du 18 mai 2018 qui, une fois le délai de recours expiré, restreint le champ de la contestation, par voie d’exception, des actes règlementaires à la compétence, au fond du droit et au détournement de pouvoir, à l’exclusion des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure.

•  Urbanisme. Droit de préemption

> Lire le jugement 2000103 du 11 février 2022

L’exercice par une collectivité publique du droit de préemption dont elle peut disposer fait l’objet, de la part du juge administratif, d’un contrôle dont la rigueur se justifie par le caractère exorbitant de l’immixtion qu’il constitue dans les relations juridiques entre particuliers. Le présent jugement offre un exemple topique de la mise en œuvre de ce contrôle.

Fonction publique. Discrimination entre hommes et femmes

> Lire le jugement 1902603 du 21 février 2022

A la faveur d’une évolution particulièrement bienvenue de la législation et de la jurisprudence administrative, les agents publics qui soutiennent être victimes d’un comportement ou une décision discriminatoire de la part de leur employeur, bénéficient d’un régime de procédure spécialement aménagé. En effet dès lors qu’ils apportent des éléments permettant de laisser supposer l’existence d’un lien entre le traitement qui leur est réservé et le motif discriminatoire allégué, c’est à l’employeur public de démontrer qu’il n’était pas animé par un tel motif et que sa décision était légalement justifiée par l’intérêt du service.

En l’occurrence, le tribunal a constaté que les éléments apportés par la requérante, qui était contractuelle dans une collectivité territoriale et dont le renouvellement du contrat avait été refusé peu après qu’elle eut annoncé sa grossesse à son employeur, n’avaient pas été utilement contredits par ce dernier et qu’ainsi le motif discriminatoire était établi et justifiait l’annulation de cette décision ce qui ouvrait droit à une indemnisation.

En revanche, même si, dans ce contexte particulier, l’employeur devait également prouver que le refus de recruter l’intéressée, plusieurs mois après, sur un autre poste déclaré vacant, le tribunal a estimé que cette décision était justifiée au regard des qualifications requises pour occuper ce dernier et dont ne disposait pas l’intéressée.

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