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12 juillet 2022

Juin 2022 : les décisions marquantes

► Urbanisme. Schéma de cohérence territoriale

► Police administrative. Détention et port d’armes

► Domaine public. Occupation du domaine public maritime

• Urbanisme. Schéma de cohérence territoriale  

> Lire le jugement n°1903029 du 24 juin 2022

et  ordonnance de rectification d'erreur matérielle

Les schémas de cohérence territoriale (SCoT) constituent, depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, d’importants documents prospectifs d’urbanisme et d’aménagement dont le périmètre, délimité par l’autorité compétente de l’Etat, englobe souvent celui de plusieurs communes et intercommunalités. Ces dernières doivent en particulier veiller à ce que leurs propres documents de planification, les plans locaux d’urbanisme (le cas échéant, intercommunaux) ne soient pas incompatibles avec les orientations énoncées dans le SCoT. Ce dernier doit, quant à lui, être compatible avec des règles d’origine supérieure et en particulier avec les dispositions énumérées à l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme telles certaines dispositions législatives (loi « littoral », loi « montagne ») ou les chartes de parcs naturels régionaux.

Ce document est élaboré dans le cadre d’une large concertation associant de nombreuses institutions, collectivités et interlocuteurs, par un établissement public de coopération intercommunale spécialement dédié qui, après l’avoir soumis à enquête publique, l’approuve par une délibération spéciale. Il est formellement composé d’un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de développement durables et d’un document d’orientation et d’objectifs se présentant essentiellement sous la forme de documents graphiques commentés. 

Par le présent jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé partiellement, à la demande de plusieurs associations de défense de l’environnement, la délibération du pôle métropolitain du Pays de Brest a approuvé la révision du SCoT du Pays de Brest.

Il lui a en effet reproché, en premier lieu, de ne pas avoir maintenu l’inclusion dans les espaces remarquables du littoral à protéger, prévue dans le schéma précédent, d’une partie du parc naturel marin d’Iroise, dont les caractéristiques justifiaient une telle protection au sens de la loi littoral (codifiée sur ce point aux articles L..121-23 et L. 121-24 du code de l’urbanisme)

 En outre, il a censuré une partie de la définition retenue par le ScoT pour la notion de « village » qui sert de référence à l’application de la règle édictée par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, limitant l’extension de l’urbanisation aux secteurs situés en continuité avec les agglomérations et villages existants, estimant qu’était trop large et donc contraire aux principes d’interprétation posés en jurisprudence, le fait de regarder comme des villages les « secteurs comprenant au moins 80 constructions groupées, implantées sans interruption dans le foncier bâti et présentant un potentiel constructible inférieur à l’existant ».  La qualification de village a été, par conséquent, retirée au lieu-dit de Pont-Chatel. 

Le tribunal a, selon un raisonnement comparable, disqualifié le secteur de Lanvian de la notion d’agglomération retenue à tort par le SCoT.

Après avoir écarté d’autres moyens relatifs à l’incompatibilité de ce document avec d’autres règles et principes supérieurs, il en a cependant retenu un dernier, en estimant trop peu ambitieux l’objectif de 20% de réduction globale de consommation d’espace, au regard du principe d’équilibre entre espaces urbanisés et naturels, énoncé à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et de la règle, prévue à l’article L. 141-6 de ce code, selon laquelle le SCoT doit assurer une consommation économe de l’espace et une lutte contre l’étalement urbain.

 L’annulation partielle prononcée par le tribunal l’a conduit à adresser aux auteurs du schéma une injonction en vue d’engager une procédure de régularisation des illégalités ainsi mises en évidence.

• Police administrative. Détention et port d’armes   

> Lire le jugement n°1905956 du 10 juin 2022

 Il appartient aux préfets, en vertu du code de la sécurité intérieure, de veiller au respect de la réglementation de la détention et du port d’armes et en particulier d’armes à feu. Il s’agit d’une compétence de police administrative qui vise à prévenir les risques d’atteintes à l’ordre public et à la sécurité publique et à cet effet, il leur revient de prendre toutes mesures restrictives, dans le respect des procédures permettant d’estimer, en fonction des comportements antérieurs, tels ceux ayant donné lieu à réponse pénale, le risque que constitue la possibilité de détenir de telles armes.

Le jugement ici présenté offre une illustration classique du contrôle exercé en la matière par le juge administratif.

• Domaine public. Occupation du domaine public maritime

> Lire le jugement n° 2001216 du 13 juin 2022

Les principes généraux de la domanialité publique laissent une large place à la liberté d’utilisation du domaine public, à condition que son usage soit conforme à sa destination et par conséquent, une utilisation privative du domaine public (comme une occupation préférentielle) est soumise à un régime restrictif d’occupation temporaire, précaire et généralement non gratuit.

S’agissant du domaine public maritime, c’est l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui définit les orientations guidant les autorisations données par les autorités en charge de sa gestion et de son entretien et le jugement ici rapporté illustre le principe que n’est pas automatiquement renouvelable à son échéance initiale une autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime, pour un mouillage dans une zone dont les caractéristiques biotopiques peuvent évoluer et dont il peut s’avérer nécessaire d’envisager une utilisation plus conforme aux intérêts environnementaux protégés par les dispositions législatives en vigueur.    

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