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22 décembre 2016

Manifestations à Rennes et assignations à résidence

L’état d’urgence justifie qu’une personne ayant participé à diverses manifestations à Rennes et ayant, le visage masqué, mis le feu à un drapeau français fasse l’objet d’une interdiction de séjour les jours de manifestations.

En se fondant sur les dispositions du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 permettant au préfet, durant l'état d'urgence d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics, le préfet d’Ille-et-Vilaine a interdit le séjour de M. T en centre-ville de Rennes et sur l’itinéraire des manifestations, les journées de manifestations contre la loi dite El Khomri et contre les « violences policières », en raison du comportement violent de l’intéressé et du risque de trouble à l’ordre public en résultant. Cette mesure prenait effet fin juin pour s’achever le 25 juillet 2016.

En réponse aux éléments précis et circonstanciés des services de police concernant sa participation à diverses manifestations et indiquant qu’il a été interpellé après avoir enflammé le drapeau français en étant griméau moment des faits, M. T se contente de dénégations de principe en se bornant à indiquer que le fait de brûler le drapeau français n’est pas justifiable d’une sanction pénale et qu’il ne s’est pas livré à des violences ou à des troubles à l’ordre public. Le préfet pouvait, dès lors, légalement considérer que M. T était susceptible d’intégrer des groupes pouvant se livrer à des actions violentes ou à des troubles à l’ordre public durant les manifestations à venir.

 Les forces de l’ordre demeurant particulièrement mobilisées pour lutter contre la menace terroriste et parer au péril imminent ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, et le comportement de l’intéressé pouvant constituer une entrave pour l’action des pouvoirs publics, la mesure d’interdiction de séjour n’est donc ni excessive ni disproportionnée au regard des pouvoirs donnés au préfet par la loi du 3 avril 1955.

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