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7 décembre 2017

Règlement du service de l'eau potable de la communuauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale

Le Tribunal a annulé la délibération permettant la suspension immédiate du service de l’eau lorsque l’usager n’a pas réglé sa facture

Quimper communauté, devenue la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale depuis le 1er janvier 2017, a pris les 5 décembre 2014 et 5 février 2015 six délibérations autorisant son président à signer des avenants aux contrats d'affermage du service public de l'eau potable avec les sociétés Saur et Veolia en charge de la distribution de l’eau respectivement sur les communes de Plomelin, Guengat, Plogonnec et Plonéis, d’une part, Quimper, Pluguffan, Ergué-Gabéric et Locronan, d’autre part. Par ailleurs, le 28 janvier 2016, Quimper communauté a adopté une délibération approuvant le nouveau règlement de service d'eau potable.

Les associations Eau Secours 29, Eau et Rivières de Bretagne, UFC Que Choisir, Citoyenneté Active pour un Retour à l'Eau Pure et l’Assainissement du Quinquis ainsi que des usagers du service d’eau potable ont demandé au tribunal administratif d’annuler l’ensemble de ces délibérations.

Par jugement en date du 7 décembre 2017, le tribunal a jugé que les dispositions du règlement du service de l’eau potable de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale permettant la suspension immédiate du service de l’eau lorsque l’usager n’a pas réglé sa facture-contrat dans le délai indiqué [article 4.1] et celles prévoyant la réduction ou la fermeture du service de l’eau jusqu'au paiement des factures dues [article 5.8] méconnaissaient l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, cet article ne permettant aux distributeurs d’eau ni d’interrompre la distribution de l’eau toute l’année dans une résidence principale ni de réduire le débit d’eau.

En revanche, le tribunal a écarté l’ensemble des autres conclusions des requérants. En particulier, il a jugé que les clauses du règlement du service de l’eau potable prévoyant l’hypothèse de l’installation d’un réducteur de pression sur les installations privées de l’usager [article 2.1] et celles nécessitant le cas échéant la mise en place de tout équipement adapté à la pression de distribution afin d'assurer le bon fonctionnement des installations intérieures à la charge de l’usager [article 6.1] ne constituaient pas des clauses abusives au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation. Pareillement, le tribunal a jugé que les dispositions du règlement du service de l’eau potable prévoyant que la fourniture et la pose des regards de comptage et des dispositifs de comptage par le distributeur d'eau étaient aux frais du maître d'ouvrage [article 6.4] n’étaient pas illégales dès lors que la pose d’un regard est un élément indissociable de l’installation d’un compteur d’eau enterré nécessaire à l’exécution du service.

Au final, le tribunal a ainsi annulé la délibération du conseil communautaire de Quimper communauté du 28 janvier 2016 seulement en tant qu’elle approuve les dispositions des articles 4.1 et 5.8 du règlement du service de l’eau potable.

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