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1 juin 2021

Mai 2021 : Les décisions marquantes

► Police des établissements recevant du public. Accessibilité aux PMR

► Urbanisme et environnement. Autorisations d’urbanisme. Régime juridique et contentieux

• Police des établissements recevant du public. Accessibilité aux PMR

> Lire la décision N°1905963 du 20 mai 2021

Les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes prévoient que des dérogations aux règles strictes d’accessibilité des personnes handicapées peuvent être accordées en cas d’impossibilité technique liée aux caractéristiques du bâtiment existant, en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural, en cas de disproportion manifeste entre les améliorations attendues et leurs coûts et effets sur l’usage du bâtiment ou encore en cas d’opposition des copropriétaires du bâtiment ayant un usage principal d’habitation.

En l’espèce, alors que la sous-commission départementale d’accessibilité avait un avis défavorable à la demande de dérogation présentée par une personne exerçant une profession libérale dans un cabinet situé au premier étage d’un immeuble ancien, et que l’autorité préfectorale avait dû se conformer à cet avis en refusant la dérogation, le tribunal administratif s’est penché, comme il pouvait le faire, sur la régularité et le bien-fondé de l’avis lui-même.

Ce faisant, il a estimé que la sous-commission avait commis une erreur de droit en n’examinant pas les caractéristiques techniques de l’immeuble rendant impossible l’installation d’un ascenseur alors que contrairement à ce que laissait supposer son avis, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit par principe de créer un nouvel établissement recevant du public dans un bâtiment existant.  L’illégalité de l’avis a donc conduit le tribunal à annuler l’arrêté préfectoral refusant la dérogation.

• Urbanisme et environnement. Autorisations d’urbanisme. Régime juridique et contentieux

> Lire la décision N°2000227 du 21 mai 2021

Cette affaire, sans être emblématique de la problématique de fond, posée en l’espèce, de l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile dans des zones couvertes par des restrictions liées à la navigation aérienne, constitue un exemple assez topique de la complexité du régime juridique et contentieux des autorisations d’urbanisme. Elle constitue un cas d’école pour les étudiants en droit !

Lorsqu’une opération d’urbanisme est soumise, comme la plupart des travaux de réalisation d’une antenne-relais, à une simple déclaration, elle est réputée possible en l’absence d’opposition de l’administration pendant un délai prédéterminé après le dépôt de la déclaration : le déclarant est en effet réputé avoir alors obtenu, de ce seul fait, une décision tacite de non opposition. Pour certaines opérations énumérées par les textes, ce délai peut cependant être prolongé de manière explicite lorsque l’instruction du dossier le justifie, ce qui retarde d’autant la date d’obtention de la décision tacite et permet à l’administration de s’opposer entretemps aux travaux par une décision expresse.

Si toutefois cette faculté de prolonger le délai n’est pas utilisée à bon escient, le juge administratif s’il est saisi, en neutralise les effets et reconnaît que le demandeur avait bien obtenu, à l’issue du premier délai, une décision tacite de non opposition.

La décision expresse que l’administration a pu prendre en s’opposant aux travaux est donc regardée comme ayant nécessairement retiré cette décision tacite. Or, dans la mesure où les décisions de retrait sont soumises à un régime juridique très restrictif (conditions de fond et de procédure) il y a toutes chances, comme dans cette affaire, qu’une telle décision soit annulée.  

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