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22 juin 2023

2 affaires au tribunal : qualité des eaux de baignade et qualité des eaux destinées à la consommation humaine

► Qualité des eaux de baignade : le tribunal demande à l’ARS de Bretagne de corriger ses données de classement

► Des conséquences de l’usage du S-métolachlore, désherbant sélectif de printemps, sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

 

• Qualité des eaux de baignade : le tribunal demande à l’ARS de Bretagne de corriger ses données de classement

Le tribunal annule la décision par laquelle le directeur de l’ARS de Bretagne a refusé de procéder à la correction des données de classements des eaux de baignade de Bretagne depuis 2016 et lui enjoint de procéder aux modifications qui s’imposent dans un délai de deux mois.

L’association Eau & Rivières de Bretagne a saisi le tribunal de la méthodologie mise en œuvre par l’Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne pour procéder au classement des eaux de baignade.

Le classement des eaux de baignade, réalisé à la fin de chaque saison balnéaire, s’effectue à partir des résultats obtenus sur quatre années des prélèvements effectués sur les sites de baignade, permettant la détection des deux paramètres microbiologiques que sont l’Escherichia Coli et les entérocoques intestinaux. (Pour la saison balnéaire 2023, les résultats des années 2020, 2021, 2022 et 2023 seront pris en compte).

Conformément tant aux dispositions de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade, de gestion de la qualité des eaux de baignade et de fourniture au public d’informations sur la qualité de ces eaux de baignade que du code de la santé publique, le tribunal a considéré que les épisodes pluvieux ne pouvaient être qualifiés d’épisodes de pollutions de court terme, justifiant que les échantillons prélevés au cours des périodes de fermetures préventives des sites de baignage résultant de ces épisodes pluvieux soient écartés des données utilisées pour l’évaluation et le classement des eaux de baignade. Le tribunal a également rappelé que les prélèvements réalisés après les épisodes de pollution pluviale ne pouvaient être intégrés dans le calcul du classement des eaux de baignade.

En conséquence, après avoir annulé la décision par laquelle le directeur général de l’ARS de Bretagne a refusé de procéder à la correction du classement des eaux de baignades pour la période 2016-2020, le tribunal a enjoint à l’ARS de Bretagne de procéder dans un délai de deux mois aux corrections des données qui s’imposent.

> affaire n°2104845

• Des conséquences de l’usage du S-métolachlore, désherbant sélectif de printemps, sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Le tribunal a rejeté la requête dont l’association Eau & Rivières de Bretagne l’avait saisi après avoir constaté que l’ANSES s’est engagée, au niveau national, dans le retrait de certains usages de la substance active S-métolachlore et que l’association requérante ne démontre pas, par les pièces produites, l’existence d’un risque exceptionnel propre au territoire breton, justifiant de prendre des mesures localement.

L’association Eau & Rivières de Bretagne a saisi le tribunal des décisions de refus qui lui ont été opposées par le Préfet de la région Bretagne et par les préfets des Côtes-d’Armor et du Finistère, d’interdire sur le territoire breton, d’une part, et sur les territoires des départements concernés, d’autre part, l’usage de la molécule S-métolachlore. Au soutien de sa démarche, l’association requérante exposait que les résidus du S-métolachlore, désherbant sélectif de printemps, étaient omniprésents dans la ressource en eau sur le territoire breton, à des taux supérieurs au seuil de 0,1 microgramme par litre fixé, par arrêté, pour la qualité des eaux destinés à la consommation humaine.

Si certaines des pièces du dossier ont révélé une situation préoccupante sur le territoire breton, il n’a toutefois pas été démontré l’existence d’un risque exceptionnel, caractérisé localement, justifiant que les préfets de département interviennent, au titre de la police spéciale de la mise sur le marché, de la détention et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, en lieu et place des autorités compétentes nationalement.

Le tribunal, qui a apprécié la légalité des décisions de refus contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement, a également constaté que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), après avoir relevé, par un avis du 20 janvier 2023, que « l’évaluation du risque de transfert aux eaux souterraines des métabolites du S-métolachlore montre des concentrations en métolachlore-ESA, métolachlore-OXA et métolachlore-NOA inacceptables du fait de dépassements du critère des principes uniformes de la législation, fixé à la limite de qualité de 0,1 mg/ litre, ce qui remet en cause l’autorisation actuelle de certains usages des produits pour des raisons de protection des ressources hydriques, dans un souci de limitation aussi bas que possible de la pollution de celles-ci », s’est engagée dans une démarche de retrait de certains usages des autorisations de mises sur le marché des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active S-métolachlore. Le retrait de certains usages de l’autorisation de mise sur le marché du produit S-metolastar a ainsi été décidé le 20 avril 2023.

> affaires nos2104686, 2200307 et 2200308

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