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5 janvier 2022

Décembre 2021 : Les décisions marquantes

► Police de la circulation. Droits des riverains

► Urbanisme et environnement – Dispense de concertation préalable. Décision tacite de l’autorité environnementale valant déclaration d’intention.

► Fonction publique. Accident survenu sur le lieu de travail à un agent en congé de maladie

► Élections locales. Élections départementales

Police de la circulation. Droits des riverains   

> Lire la décision n°1903791 du 2 décembre 2021

Si les riverains d’une voie publique sont en cette qualité assujettis à diverses sujétions (telle l’obligation de déneigements des trottoirs…) ils bénéficient aussi de certains droits communément désignés comme des aisances de voirie. Ainsi, ont-ils le droit d’accéder librement à leur propriété ce qui implique la possibilité d’entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique.

Dans le cas d’une voie communale, le maire qui est à la fois autorité domaniale gestionnaire de la voie et autorité de police municipale en charge de la circulation et du stationnement, ne peut, par sa réglementation, porter atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si cette mesure est justifiée par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.

C’est donc à lui qu’il appartient, sous le contrôle du juge, de concilier les droits d’accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. Cette opération est parfois délicate comme le montre la présente affaire dans laquelle le tribunal a tenu compte de la possibilité pour un riverain de conserver un accès plus éloigné (et accessoirement plus sûr) que celui qu’il avait l’habitude d’emprunter, pour valider la suppression de l’accès initial, dans un but d’amélioration de la sécurité de l’ensemble des usagers des voies du secteur (engins agricoles, automobiles, cycles, piétons).

Urbanisme et environnement – Dispense de concertation préalable. Décision tacite de l’autorité environnementale valant déclaration d’intention

 > Lire la décision n° 2001628-2001662 et autres du 13 décembre 2021 : M. E, M. C et autres

L’évolution de la législation en matière d’aménagement du territoire prévoit de plus en plus fréquemment, comme en droit de l’urbanisme ou de l’environnement, que l’élaboration de plans ou de programmes soit obligatoirement précédée d’une phase d’association du public qui prend, souvent la forme d’une concertation préalable. Tel est notamment le cas des procédures ordinaires d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme.

Dans le cas de procédures particulières permettant une évolution plus limitée de plans d’urbanisme et qui sont alors normalement dispensées de concertation préalable obligatoire ( par exemple, comme en l’espèce, la déclaration de projet d’une opération précise emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme) les dispositions du 3° de l’article L.121-15-1 du code de l’environnement permettent à l’autorité administrative compétente d’organiser néanmoins une telle concertation dans le cas, en particulier, où une évaluation environnementale est nécessaire.

Elle peut aussi s’en abstenir, comme elle l’a fait dans la présente affaire.

Cette posture doit néanmoins, ce qui était l’un des enjeux du litige, être conciliée avec le droit d’initiative que le public tient alors des dispositions de l’article L. 121-17 du code de l’environnement et qui lui permet de demander au préfet l’organisation d’une concertation préalable, et ce, dans les deux mois de la publication par l’autorité administrative compétente d’une déclaration d’intention portant sur le projet et décrivant notamment, les modalités d’une possible concertation si elle devait néanmoins être organisée.

Parmi les actes assimilables selon les textes à une telle déclaration d’intention, figure en particulier, à condition d’être accompagnée des mêmes informations, la décision prise par l’autorité environnementale, dans le cadre d’un examen au cas par cas, de soumettre le projet à une évaluation environnementale (étant entendu qu’une telle décision n’était, sous l’empire des textes alors en vigueur, soumise à aucune autre condition de contenu).  

Or, les dispositions de l’article R. 104-32 du code de l’urbanisme alors applicables au litige, prévoient un mécanisme de décision tacite qui rend obligatoire la soumission du projet à étude environnementale lorsque l’autorité environnementale n’a pas pris explicitement position dans les deux mois de sa saisine complète.  C’est précisément ce qui s’était passé en l’espèce.

Dans ce cas de figure, le tribunal a donc considéré que la formalité de publication d’une déclaration d’intention devait être regardée comme satisfaite par la publication simultanée de la confirmation par l’autorité environnementale de ce qu’une décision tacite de soumission du projet à évaluation environnementale était bien acquise en l’absence de décision expresse, et  de la description, par l’autorité compétente, des modalités de concertation qui pourraient, le cas échéant, être mises en œuvre.

Dans ces conditions, le délai d’initiative avait donc été régulièrement ouvert et s’était écoulé sans que le préfet ait été saisi d’une demande d’organisation d’une concertation.  

C’est donc régulièrement que l’autorité compétente s’est abstenue de faire précéder l’approbation de son projet d’une telle concertation.

Fonction publique. Accident survenu sur le lieu de travail à un agent en congé de maladie 

> Lire la décision n°2002733 du 15 décembre 2021

Un agent public placé en congé de maladie est réputé, compte tenu de l’arrêt de travail délivré par son médecin, se trouver dans l’incapacité de remplir ses fonctions et cette situation l’engage tout comme son employeur. Il doit ainsi s’abstenir de se rendre sur son lieu de travail pour y accomplir des tâches en lien avec ses fonctions car un accident dont il serait alors victime sur place pourrait ne pas être reconnu comme imputable au service ce qui le prive du bénéfice du régime plus favorable reconnu alors par les textes. 

C’est ce que le jugement ici commenté a rappelé dans le cas d’une professeure des écoles qui, pour méritoire qu’ait été cette démarche, s’était rendue spontanément dans son établissement alors qu’elle était encore en congé de maladie, pour confier à des collègues des copies corrigées et du travail à transmettre à ses élèves et qui avait alors été victime d’un sérieux accident dans l’établissement.

Le congé de maladie ayant momentanément interrompu le lien fonctionnel entre l’agent et le service, l’accident survenu dans de telles conditions n’a pas pu juridiquement être regardé comme imputable à ce dernier.

Élections locales. Élections départementales  

> Lire les décisions n°2103414 et n°2103436 du 27 décembre 2021

Ces deux affaires offrent une bonne illustration de la méthode d’analyse du juge administratif, en tant que juge électoral, lorsqu’il est saisi de protestations contre des résultats électoraux acquis de seulement quelques voix d’avance, comme en l’espèce s’agissant de deux cantons du Morbihan ou du Finistère où l’élection de chacun des binômes avait été emportée de respectivement 4 et 5 voix.

Le juge peut être amené, comme dans le Morbihan, à porter une appréciation sur le déroulement de la campagne et la propagande, se préoccupe de vérifier si les manquements allégués à l’égard des candidats élus sont avérés et de nature, en outre, à altérer la sincérité du scrutin. En l’espèce, selon une appréciation motivée, il ne l’a pas estimé.

Il peut être également amené, ce qui était le cas dans ces deux affaires, à se prononcer sur la régularité des opérations matérielles (procurations et votes) lorsqu’elle est mise en cause et son contrôle est extrêmement précis à cet égard compte tenu de l’enjeu. Lorsqu’il constate alors qu’une ou plusieurs irrégularités ont été commises, il en détermine les conséquences exactes en termes de suffrages et peut être conduit à rectifier lui-même les totaux obtenus par les différents candidats.

Si cette opération peut, comme dans le Finistère, ne pas avoir d’incidence sur le résultat final de l’élection (un suffrage irrégulier pour 4 voix d’écarts) elle peut théoriquement, dans le cas inverse, aboutir à une proclamation des résultats rectifiés en faveur d’un autre candidat qui sera alors déclaré élu.  Cette hypothèse n’est cependant pas retenue lorsque, comme dans le Morbihan, l’écart de voix reste faible ou que les conséquences exactes d’irrégularités avérées ne peuvent être quantifiées avec une parfaite exactitude : dans ce cas, le juge électoral opte pour une annulation pure et simple du scrutin et un rappel des électeurs.

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