► Contentieux électoral : incompatibilités► Urbanisme et aménagement. Loi littoral► Covid-19, aides de l’État et portage d’entreprise► Fonction publique, enseignants, temps partiel
• Contentieux électoral : incompatibilités
> Lire la décision N°2005179 du 1er février 2021
Les dispositions de l’article L.237-1 du code électoral prévoient que « le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune (…) ».
Saisi par un conseiller municipal d’opposition d’une demande visant à prononcer la démission d’office d’une candidate élue au conseil municipal en mars 2020 qui était aussi agent du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune, le tribunal a considéré que si ces dispositions du code électoral n’empêchent pas un agent du CCAS de se présenter aux élections municipales, il lui revient toutefois, une fois élu, de faire cesser cette incompatibilité, soit en démissionnant de son mandat de conseiller municipal, soit en mettant fin à ses fonctions professionnelles et qu’à défaut de déclaration adressée à son supérieur hiérarchique en ce sens, il est réputé avoir opté pour la conservation de son emploi.
Le tribunal a également estimé que le préfet est tenu de déclarer le conseiller municipal démissionnaire d’office, lorsque celui-ci n’a pas exercé son droit d’option et a décidé de garder son emploi. Il a aussi relevé que tout électeur pouvait saisir le tribunal administratif à cette fin.
En l’espèce, quelles qu’aient été les modalités de fonctionnement et de financement du CCAS, le tribunal a constaté que l’intéressée n’avait pas exercé d’option et l’a, en conséquence, déclarée démissionnaire d’ office de ses fonctions de conseillère municipale.
• Urbanisme et aménagement. Loi littoral
> Lire la décision N° 1802531 du 17 février 2021
Les dispositions de l’article L ; 121-8 du code de l’urbanisme prévoient en particulier, dans les communes soumises à la « loi littoral » que l’extension de l’urbanisation ne peut s’y réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Au égard à l’actualité et à l’importance des enjeux, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, sollicité l’avis du Conseil d’État sur la question de savoir si les infrastructures de téléphonie mobile étaient constitutives d’une extension de l’urbanisation et si, par suite, elles devaient être soumises au principe de continuité posé par la « loi littoral ».
• Covid-19, aides de l’État et portage d’entreprise
> Lire la décision N°2003697 du 24 février 2021
Le tribunal administratif de Rennes a été amené à prendre position sur l’application du dispositif d’aides financières que l’État a institué en faveur des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises pour en limiter la propagation.
En interprétant les dispositions du décret du 30 mars 2020 qui a créé, à cette fin, un fonds de solidarité et notamment les dispositions qui définissent les conditions d’attribution de ces aides, le tribunal a jugé qu’en sont exclues les activités exercées individuellement par une personne dans le cadre d’une convention de portage d’entreprise.
• Fonction publique, enseignants, temps partiel
> Lire la décision N°1805414 du 24 février 2021
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de temps partiel de droit d’un enseignant du premier degré (par exemple après un congé parental ou d’adoption), l’administration est tenue, lorsque la quotité de temps partiel sollicitée se heurte à l’impossibilité à faire coïncider les heures d’enseignement à dispenser avec le rythme scolaire hebdomadaire de l’école, d’examiner si cette quotité de temps partiel peut faire l’objet, en tout ou partie, d’un aménagement dans le cadre annuel.