► Conditions d’accueil des demandeurs d’asile
• Conditions d’accueil des demandeurs d’asile
> Lire la décision N°1906408 du 18 janvier 2021
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un État membre ne peut pas prévoir de retirer, même en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ou de comportement particulièrement violent, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile dès lors que ce retrait aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires.
Aussi, les dispositions du 2° de l’article L.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elles permettent à l’autorité administrative de retirer à un demandeur d’asile, à titre de sanction, en cas notamment de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, le bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil, sans que ne soit prévues d’autres types de sanction selon la gravité du comportement ou du manquement du demandeur d’asile et sans que ne soit garanti son accès à un niveau de vie digne lui permettant de faire face à ses besoins élémentaires, sont incompatibles avec les objectifs définis par cette directive.
Il en résulte que la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fait application de ces dispositions en retirant à un demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et lui a demandé de quitter le logement mis à sa disposition en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) est illégale et doit être annulée.