Le retrait d’un agrément en vue d’une adoption doit être pris dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties que celles prévues pour la délivrance d’un tel agrément.
L’agrément d’une personne en vue de l’adoption est délivré par le président du conseil départemental après consultation de la commission d’agrément prévue à l’article
R. 225-9 du code de l’action sociale et des familles. Le demandeur est informé de la possibilité d’être entendu par la commission sur sa propre demande ou sur la demande d’au moins deux de ses membres.
S’il envisage de retirer l’agrément ou de le modifier, il saisit pour avis la commission prévue à l’article R. 225-9. Dans ce cas, le respect du principe du parallélisme des formes impose que les mêmes garanties doivent être respectées.
En l’espèce, Mme Le G n’a été informée par le président du conseil départemental ni de l’éventualité du retrait de son agrément, ni de la possibilité d’être entendue par la commission. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le président du conseil départemental a méconnu les dispositions de l’article R. 225-5 du code de l’action sociale et des familles.