L’agrément pour exercer une activité de commerce d’armes peut être refusé par le préfet au titre de son pouvoir général de protection de l’ordre public
L’article R. 313-6 du code de la sécurité intérieure relatif à l’agrément d’armurier permet de refuser l’agrément permettant d’exercer l’activité de commerce d’armes et de munitions aux personnes dont l’état psychique est manifestement incompatible avec la détention d’une arme. La seule inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne pouvait toutefois pas permettre légalement au préfet d’Ille-et-Vilaine de caractériser cet état psychique et de refuser l’agrément.
Mais le préfet pouvait, sans commettre de détournement de procédure, invoquer le risque d’atteinte à l’ordre public dans le cadre de ses pouvoirs de police générale qu’il tient du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, aux termes duquel « Le préfet de département a la charge de l’ordre public, de la sécurité et de la protection des populations. (…). » et demander au juge de procéder à une substitution de base légale et de motif, dont les conditions procédurales sont remplies.
En l’espèce, le demandeur était inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires au titre de plusieurs procédures relatives à des menaces de mort et de délit envers une personne chargée d’une mission de service public, à des actes de diffamation et d’intimidation, à des faits d’escroquerie, de vol, de port d’arme prohibé et d’usage de chèque contrefait ou falsifié qui ne sont pas contestés. Dès lors, même en l’absence de condamnation pénale, le préfet pouvait légalement estimer que ces mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires faisaient obstacle, en raison d’un risque de trouble à l’ordre ou à la sécurité publics que pouvaient faire craindre de tels antécédents, à ce que soient délivrées à l’intéressé les autorisations sollicitées.