Un projet conchylicole modifié de manière substantielle entre 2008 et 2013 doit être regardé comme déposé en 2013 et ne peut être autorisé sans l’étude d’impact prévue par les articles L. 122-1 et R 122-2 du code de l’environnement pour de telles exploitations dans leur rédaction applicable aux demandes d’autorisation postérieures au 1er juin 2012
Le GIE pétitionnaire avait déposé une demande d’élevage conchylicole en 2008, portant sur le captage de naissains, sur une longueur de 10 800 mètres, localisé sur la Côte de Larmor. Ce projet a connu des évolutions au moins jusqu’en 2013, après plusieurs études permettant de vérifier l’impact du projet sur la courantologie et la sédimentation de ce secteur. Suite à ces études, l’emplacement et l’orientation du projet d’implantation des cultures marines ont été modifiés. La modification substantielle du projet doit être regardée comme équivalent à une demande nouvelle, même en l’absence de dépôt formel d’une nouvelle demande d’autorisation. Le préfet ne pouvait, pour prendre la décision autorisant le projet sans étude d’impact préalable, faire application des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement en vigueur en 2008 et jusqu’au 1er juin 2012 alors qu’en 2013, les dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement imposaient cette étude d’impact pour un projet d’exploitation conchylicole.