L’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet au juge administratif des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Monsieur M. a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de ces dispositions, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine l’interdisant de séjour jusqu’au 25 mai à minuit dans un périmètre délimité par les rues mentionnées dans l’arrêté et correspondant à peu de choses près au centre-ville de Rennes.
Cet arrêté est fondé sur les dispositions du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence qui autorisent le préfet à interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.
Pour prendre la mesure d’interdiction contestée, le préfet a estimé que la participation de monsieur M. aux manifestations à venir dans le centre-ville de Rennes, compte tenu de son rôle dans les précédentes manifestations était de nature à troubler l’ordre public et à entraver l’action des pouvoirs publics.
Pour suspendre l’exécution de cet arrêté, le juge des référés, après avoir constaté que la condition d’urgence était satisfaite, a retenu qu’aucun rassemblement n’était prévu ou prévisible en centre-ville de Rennes d’ici le 25 mai et qu’en prenant l’interdiction, contestée, le préfet avait par conséquent porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de monsieur M.