Le préfet d’Ille-et-Vilaine doit abroger son arrêté ordonnant la fermeture au public un jour par semaine des établissements sédentaires ou ambulants de vente ou de distribution de pain.
La Fédération des entreprises de boulangerie et la société MF ont demandé l’abrogation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 juillet 1996 ordonnant dans ce département un jour de fermeture au public par semaine des commerces et établissements de vente ou de distribution de pain, au motif que les signataires de l’accord en vertu duquel cet arrêté avait été adopté sont aujourd’hui tout à fait minoritaires.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 3132-29 du code du travail relatif au repos hebdomadaire des salariés, la fermeture au public des établissements d’une profession peut légalement être ordonnée sur la base d’un accord syndical si cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire. L’existence de cette majorité est vérifiée lorsque les entreprises adhérentes aux organisations d’employeurs qui ont signé l’accord ou s’y sont déclarées expressément favorables exploitent la majorité des établissements exerçant effectivement l’activité en cause, ou que la consultation de l’ensemble des entreprises concernées a montré que l’accord recueillait l’assentiment d’un nombre d’entreprises correspondant à la majorité de ces établissements.
En l’espèce, pour instruire la demande d’abrogation dont l’administration était saisie, le préfet a consulté 22 organisations professionnelles susceptibles d’être concernées par la vente de pain, et a reçu 7 réponses parmi lesquels 2 favorables au maintien d’un jour de fermeture et 5 défavorables. Ces deux réponses favorables ne représentaient donc pas une majorité indiscutable justifiant le maintien de l’arrêté.
Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas pu légalement se fonder sur les résultats de cette enquête pour rejeter la demande d’abrogation. Il doit donc procéder à l’abrogation de l’arrêté de 1996 dans un délai d’un mois (cette décision prenant alors effet trois mois plus tard).