Le préfet des Côtes-d’Armor doit procéder à une nouvelle instruction de la demande d’abrogation de son arrêté ordonnant la fermeture au public un jour par semaine des établissements sédentaires ou ambulants de vente ou de distribution de pain.
La Fédération des entreprises de boulangerie et la société MF ont demandé l’abrogation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 22 mai 1997 ordonnant dans ce département un jour de fermeture au public par semaine des commerces et établissements de vente ou de distribution de pain, au motif que les signataires de l’accord en vertu duquel cet arrêté avait été adopté sont aujourd’hui tout à fait minoritaires.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 3132-29 du code du travail relatif au repos hebdomadaire des salariés, la fermeture au public des établissements d’une profession peut légalement être ordonnée sur la base d’un accord syndical si cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire. L’existence de cette majorité est vérifiée lorsque les entreprises adhérentes aux organisations d’employeurs qui ont signé l’accord ou s’y sont déclarées expressément favorables exploitent la majorité des établissements exerçant effectivement l’activité en cause, ou que la consultation de l’ensemble des entreprises concernées a montré que l’accord recueillait l’assentiment d’un nombre d’entreprises correspondant à la majorité de ces établissements.
En l’espèce, l’accord de 1997 entre syndicats d’employeurs et de salariés n’avait pas été signé par plusieurs syndicats patronaux ou de salariés et le préfet n’avait pas consulté d’organisation représentative des établissements de stations-services et de restauration rapide ou, à défaut d’organisation représentative, n’avait pas cherché à connaître l’opinion de ceux d’entre eux qui vendent du pain. Or, les premiers sont directement visés dans l’arrêté dont l’abrogation est demandée tandis que les seconds entrent également dans le champ d’application de cet arrêté.
Dans ces conditions, l’accord du 29 avril 1997 ne peut être regardé comme correspondant à la volonté de la majorité indiscutable des entreprises exerçant la profession à titre principal ou accessoire. Le préfet des Côtes-d’Armor doit donc procéder au réexamen de la demande d’abrogation de cet arrêté dans un délai de trois mois.