En cas de changement d’associé exploitant au sein d’une exploitation agricole, une autorisation d’exploiter est requise si l’opération, compte tenu de l’ensemble des superficies déjà exploitées par cet associé, permet l’agrandissement ou la réunion d’exploitations à son bénéfice.
L’EARL Q a sollicité l’autorisation d'exploiter 183 hectares. Par une décision du 25 janvier 2016, le préfet du Finistère a refusé d’accorder cette autorisation.
L’EARL Q soutient qu’elle ne relevait pas de la procédure d’autorisation dès lors que le dossier transmis est seulement relatif à l’intégration dans l’EARL Q de deux nouveaux associés, dont M. T exploitant, au départ de l’ancien exploitant tandis qu’un ancien associé minoritaire y reste. Toutefois, le nouvel associé est également associé dans trois autres exploitations porcines dans les Côtes-d'Armor, qui, au total, disposent de 46 hectares d’assise foncière. Ainsi, la superficie totale de l’exploitation agricole de M. T, associé entrant, regroupe, au sens des dispositions de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, l’ensemble des terres exploitées par l’EARL Q et les autres exploitations de M. T. En devenant exploitant agricole au sein de l’EARL Q, M. T a donc procédé à l’agrandissement de son exploitation. L’exploitation envisagée par M. T des terres précédemment détenues par l’EARL Q devait donc faire l’objet d’une autorisation d’exploiter en application des dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs, si la demande d’autorisation n’emportait pas de modification de la surface exploitée par l’EARL Q, elle ne prévoyait pas de reprise de l’exploitation porcine existante et ne constituait donc pas un simple changement d’associé dès lors qu’elle ne portait pas sur l'ensemble des unités de production mises en valeur par l'exploitation existante.