Par deux délibérations du 2 février 2016 les communes de Binic et d’Etables-sur-Mer ont exprimé leur volonté de créer par fusion une commune nouvelle. Tenant compte de ce souhait, le préfet des Côtes-d’Armor a alors créé par un arrêté du 18 février 2016 la commune nouvelle de Binic-Etables-sur-Mer.
Saisi par deux associations, SOS Mariage Forcé et Terroir de Bretagne, le tribunal a annulé le 15 juin 2017 cet arrêté au motif qu’il n’avait pas été précédé de la consultation des comités techniques compétents en méconnaissance de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Toutefois, le tribunal, ainsi qu’il le pouvait, a différé les effets de cette annulation au 31 octobre 2017.
Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté, le 19 octobre 2017, le recours du ministre de l’intérieur tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Consécutivement, à cette dernière décision, le préfet des Côtes-d’Armor a, par un arrêté du 27 octobre 2017 pris après un avis du comité technique de la commune nouvelle en date du 29 septembre 2017 et une délibération du 17 octobre 2017 du conseil municipal de cette même commune, confirmé la création de la commune nouvelle de Binic - Etables-sur-Mer.
Le 20 décembre 2017 le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de l’association SOS Mariage Forcé tendant à la suspension de cet arrêté préfectoral.
Saisi au fond, le tribunal s’est prononcé par un jugement du 22 févier 2017.
Il a d’abord estimé que l’avis du comité technique de la commune nouvelle rendu le 29 septembre 2017 présentait des garanties équivalentes pour les personnels à celles qui auraient, en leur temps, pu résulter de l’émission d’avis par les comités techniques des deux communes avant l’intervention de l’arrêté annulé du 18 février 2016, au regard du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Ce disant, le tribunal a considéré que, dans les circonstances de l’espèce, le vice invoqué par l’association n’avait pas exercé d’influence sur le sens de la décision attaquée.
Puis le tribunal a relevé, d’une part, que les anciens conseils municipaux s’étaient prononcés le 2 février 2016 pour la fusion des deux communes et, d’autre part, qu’éclairé ainsi que le requiert l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 par l’avis rendu le 29 septembre 2017 par le comité technique de la commune nouvelle, le conseil municipal unifié avait confirmé, par sa délibération du 17 octobre 2017, la volonté de fusion, 42 voix se prononçant en ce sens alors que le cumul des votes favorables à la fusion exprimés lors des deux délibérations du 2 février 2016 n’était que de 38 voix. Dans ces conditions particulières, le tribunal a considéré que si la formalité substantielle de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, consistant à recueillir l’avis de tous les conseils municipaux concernés par la fusion, avait été méconnue, ce défaut ne pouvait être regardé comme ayant exercé une influence sur le sens de la décision prise, à savoir la fusion entérinée par le préfet, et n’avait pas privé les communes fusionnées d’une garantie.
Au final, le tribunal a jugé que l’arrêté du 27 octobre 2017 du préfet des Côtes-d’Armor portant création de la commune nouvelle de Binic-Etables-sur-Mer était légal et a, par suite, rejeté la requête de l’association SOS Mariage Forcé tendant à l’annulation de cet arrêté.