Le régime de sanctions administratives en cas de manquement aux obligations concernant le détachement de salariés étrangers dans le cadre d’une prestation de service internationale est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général et répond aux objectifs poursuivis.
Suite à un contrôle, l’inspection du travail a constaté que la société de droit espagnol W. Services SL avait détaché, de mi février à fin avril 2016, seize travailleurs espagnols sur le chantier de construction d’un parc éolien à Montreuil-des-Landes, sans avoir désigné de représentant français sur le territoire national en méconnaissance de l’article L. 1262-2-1 du code du travail. Par décision du 23 mai 2017 le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bretagne lui a infligé une amende de 32 000 euros.
En cas de détachement de salariés étrangers dans le cadre d’une prestation de service internationale, l’employeur doit désigner un représentant pour permettre à l’administration d’avoir un correspondant en cas de contrôle du respect du droit du travail pour ces salariés détachés. Cette désignation doit être préalable au détachement. Pour la Cour de justice de l’Union européenne, ces exigences et contraintes administratives sont justifiées par la protection effective du droit des travailleurs et la lutte contre le détachement illégal, qui constituent des raisons impérieuses d’intérêt général. Les entreprises qui se montrent récalcitrantes pour appliquer la loi et créent ainsi une distorsion de concurrence se voient appliquer, sous le contrôle du juge, un système de sanctions diversifiées et adaptées à leur situation. Ce régime de sanction administrative est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général et est nécessaire et proportionné aux objectifs poursuivis.
En l’espèce, ce n’est que postérieurement au contrôle que la société a désigné un premier représentant ne parlant pas français et résidant alors au Chili, puis un nouveau représentant s’exprimant correctement en français. La gravité du manquement constaté qui fait obstacle à l’exercice par l’inspection du travail de ses missions de contrôle justifie, s’agissant d’une entreprise intervenant régulièrement en France, le montant de la sanction en l’absence de toute précision sur la situation financière de la société.