Les candidats appelés à remplacer un conseiller municipal dont le siège devient vacant n’ont pas à être proclamés élus.
L’article L. 270 du code électoral prévoit que le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Lorsqu’une liste comporte un ou deux candidats supplémentaires pour l’élection des conseillers municipaux, seul le nombre de candidats tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales doit être proclamé élu à l’issue du scrutin, les modalités de remplacement des conseillers municipaux en cas de vacance qui sont fixées par les dispositions des articles L. 270 du code électoral n’ayant aucune incidence sur le nombre de candidats à proclamer élus à l’issue des opérations électorales.
Dans la commune du Mené, le nombre de membres du conseil municipal à élire lors des opérations électorales du 15 mars 2020 était de trente-cinq. Dès lors, trente-cinq candidats seulement doivent être proclamés élus à l’issue du scrutin. Ne pouvaient donc être proclamés élus en cette qualité les candidats supplémentaires que comportait la liste soumise au suffrage en application de l’article L. 260 du code électoral. L’élection en qualité de conseiller municipal de Mme B. et M. T. ne peut, par suite, qu’être annulée.