Évaluation du préjudice résultant de l’impossibilité de calculer les droits à paiement unique pour les agriculteurs ayant souscrits des engagements environnementaux avant 2000.
Le GAEC de K et neuf autres exploitants agricoles avaient souscrit des engagements agro-environnementaux dès l’année 1997. La réglementation européenne de 2003 a créé le système des droits à paiement unique, calculés en fonction des régimes de soutien antérieurs, en laissant aux Etats membres le soin de fixer les critères permettant de compenser les pertes de subventions induites par ces engagements. Le dispositif prévu par le décret et les arrêtés de 2006 et 2010 fixant ces critères ayant été annulés, il y a lieu de réparer le préjudice résultant de l’impossibilité de calculer le droit à paiement unique de ces agriculteurs en respectant le principe d’égalité de traitement entre tous les agriculteurs.
Pour établir le montant du préjudice des requérants, il convient de calculer les primes perçues sur l’année antérieure non impactée par les mesures agro-environnementales, en l’espèce, l’année 1997, et de déduire de ce montant la moyenne des primes perçues sur la période de référence permettant de déterminer ainsi le manque à gagner annuel. Il convient ensuite d’affecter ce manque à gagner annuel d’un coefficient prenant en compte, le cas échéant, l’évolution de la surface agricole utile de l’exploitation. Il faut enfin multiplier ce montant par le nombre d’années en litige en l’affectant d’un coefficient prenant en compte la modulation du taux de prime prévu par les textes, à savoir une modulation moyenne de 1 % par an. Il faut ensuite vérifier que les exploitants ne se sont pas vu appliquer des réductions ou des exclusions au titre du règlement (CE) n° 796/2004.
Le GAEC de K et les autres requérants produisent une étude comptable de la chambre d’agriculture concernant leur exploitation et exposent que, faute de réévaluation de leurs droits en 2006, ils ont subi un préjudice annuel. Eu égard à la compétence et à la capacité d’expertise de la chambre d’agriculture, et en l’absence de tout élément en défense qui contredirait ladite étude, cette étude est prise en compte à titre d’élément d’information pour l’évaluation du préjudice subi.