Les dispositions combinées de l’article L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement imposent au préfet d’analyser les projets pour déterminer si, au cas par cas, le pétitionnaire doit réaliser une évaluation environnementale de son projet.
Le préfet du Finistère a autorisé deux projets de cultures marines au large des côtes de Moëlan-sur-Mer visant :
- le premier à pratiquer la culture de l’algue brune Kombu royal sur des filières amarrées avec des corps-morts aux extrémités de 570 kg fabriqués en « béton marine » et des corps-morts intermédiaires de 215 kg placés tous les 100 mètres sur une surface totale de 187,5 hectares.
- le second à pratiquer l’élevage de coquillages dans des cages à huîtres et à moules fixées sur des filières de type « subflottante » permettant la culture d’algues, ancrées au moyen de 108 corps-morts en « béton marine » de 3,5 tonnes sur une superficie de 30 hectares.
Saisi d’une demande de travaux ou aménagements sur le domaine public maritime, l’autorité administrative, en application des dispositions combinées des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement (application de la directive 2011/92/UE), doit vérifier que les travaux, selon leur importance, nécessitent soit une étude d’impact systématique soit une étude au cas par cas.
En l’espèce, les caractéristiques techniques des projets en cause, qui consistent en la pose de corps-morts sur le sol de la mer appartenant au domaine public maritime pour amarrer des installations flottantes et des aussières étaient de nature à faire regarder ces projets comme entrant dans la catégorie des « zones de mouillages et d’équipements légers » au sens de l’article R. 122-2 nécessitant la mise en œuvre de la procédure de « cas par cas » pour la réalisation éventuelle d’une étude d’impact, dès lors qu’ils constituent des installations d’amarrage légères et amovibles. L’autorité administrative compétente en matière d’environnement n’avait pas été saisie par le pétitionnaire pour prendre une décision motivée sur la nécessité ou non de réaliser une étude d’impact mais le préfet du Finistère ne pouvait se prononcer sur les demandes d’autorisation sans examiner d’abord la nécessité de la réalisation d’une étude d’impact, à présent dénommée évaluation environnementale, dans le cadre de la procédure de « cas par cas ».
Les arrêtés du préfet du Finistère sont intervenus au terme d’une procédure irrégulière et sont annulés. Annulation par voie de conséquence des autorisations de procéder aux travaux d’installation.