Un mouillage, en dehors d’une zone définie comme portuaire dans un document d’urbanisme, ne relève pas des opérations ou travaux devant respecter la réglementation locale de l’urbanisme. Ce n’est pas une utilisation du sol au sens de l’article L. 101-3 du code de l’urbanisme, soumise à l’obtention préalable d’une autorisation en matière d’urbanisme.
Fin 2015, l’association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais a demandé au préfet du Finistère de dresser, sur le fondement du code de l’urbanisme, des constats d’infraction sur les mouillages implantés en dehors des limites administratives du port de Saint-Nicolas-des-Glénan, à Fouesnant.
Mais une zone de mouillage, en dehors d’une zone définie comme portuaire dans un document d’urbanisme, ne relève pas d’une des catégories de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme. Elle ne constitue pas davantage une utilisation du sol au sens de l’article
L. 101-3 du même code. En tant qu’autorisation d’occupation du domaine public maritime, elle n’est pas soumise à l’obtention préalable d’une autorisation en matière d’urbanisme.
En l’espèce et par conséquent, l’existence d’une zone de mouillage, en dehors des limites portuaires définies au plan d’occupation des sols de la commune de Fouesnant alors en vigueur, ne constitue pas une méconnaissance d’une disposition, au demeurant non précisée, du code de l’urbanisme ou de la réglementation locale. L’association ne peut donc utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du code de l'urbanisme justifiant de dresser un procès-verbal de constat.