Le respect du principe du contradictoire impose, avant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, de lire les courriels d’observation que l’administration sollicite de ce salarié dans le cadre de l’instruction d’une demande de licenciement
L’employeur de M. G, salarié protégé en tant que conseiller du salarié, envisageait son licenciement et a présenté un recours devant le ministre contre la décision implicite de l’inspecteur du travail ayant rejeté cette demande.
Par courrier du 17 mai 2017, l'administration du travail a informé M. G qu'elle envisageait le retrait de cette décision. Il était précisé à l'intéressé qu’il pouvait présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception dudit courrier.
M. G a présenté ses observations par un courriel le 25 mai 2017, dans le délai prescrit. Outre des observations quant à l’absence de motif économique de son licenciement, le salarié a fait valoir que l’obligation de reclassement pesant sur son employeur n’était pas respectée, puisque deux postes de reclassement étaient vacants à Flers, sur lesquels il souhaitait être reclassé.
Toutefois, ce courriel n’a été lu par l’inspecteur du travail en charge de ce dossier que le 1er juin 2017, alors que la décision contestée autorisant son licenciement a été prise le 31 mai 2017 et il résulte des termes de cette décision que le ministre n’a pas pris en compte l’existence de ces deux postes pour l’examen de l’obligation de reclassement pesant sur la société C France.
M. G est donc fondé à soutenir que le ministre n’a pris en compte ses observations et qu’il a, dès lors, méconnu le principe du contradictoire. La décision du ministre du travail est donc annulée.