Le tribunal a confirmé l’interprétation des dispositions de la loi ALUR relatives aux lotissements selon laquelle ces dispositions mettent fin à l’opposabilité, en droit de l’urbanisme, des règles contenues dans les documents des lotissements de plus de dix ans
Par son jugement du 31 janvier 2020, le tribunal a rejeté la requête présentée par une association « loi 1901 » dont l’objet statutaire consiste principalement à faire respecter le cahier des charges d’un lotissement créé en 1926 sur la pointe du Cabellou et dirigée contre un permis de construire délivré par la commune de Concarneau à un promoteur immobilier.
Le tribunal a considéré que les dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, issues de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (loi ALUR), font obstacle à ce que les règles des documents des lotissements créés depuis plus de dix ans et situés dans des communes couvertes par un plan local d’urbanisme puissent être opposées à des autorisations d’urbanisme (notamment des permis de construire) délivrées dans le périmètre de ces lotissements.
En revanche, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce que les stipulations contenues dans ces mêmes documents, lesquelles présentent une nature contractuelle engageant, entre eux, l’ensemble des colotis, soient invoquées devant le juge judiciaire.
Le tribunal en a déduit que l’objet statutaire de l’association, qui consiste à défendre un document d’un lotissement de plus de dix ans dont les règles d’urbanisme ont cessé de s’appliquer, ne lui conférait pas un intérêt à agir contre un permis de construire, même délivré dans le périmètre du lotissement en cause.