L’article L. 1237-15 du code du travail permet aux salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 de bénéficier des dispositions relatives à la rupture conventionnelle.
L’article L. 1237-15 du code du travail permet aux salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 de bénéficier des dispositions relatives à la rupture conventionnelle. Cette convention de rupture est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Mais si le salarié dispose d’un délai d’un an, en application de l’article L. 1237-14 du code du travail, pour contester la convention, son homologation par l’autorité administrative ou le refus d'homologation devant le conseil des prud'hommes, la décision de l’inspecteur du travail autorisant la rupture conventionnelle des salariés protégés n’entre pas dans le champ d’application de cet article.
La rupture conventionnelle de ces salariés relève de la compétence de la juridiction administrative et des règles de procédure définies par le code de justice administrative, applicables au licenciement des salariés protégés qui doivent donc contester cette décision dans le délai habituel de deux mois à compter de sa notification.