Le groupe Doux doit rembourser l’essentiel des restitutions à l’exportation dont il a bénéficié pour la vente de poulets congelés vers l’Arabie Saoudite et la Russie entre 2010 et 2012 qui ne pouvaient être considérés de qualité saine, loyale et marchande au sens de la réglementation européenne du fait d’une teneur en eau excessive.
Entre mars 2010 et juin 2012, la direction générale des douanes a procédé au contrôle de la teneur en eau de poulets exportés vers l’Arabie Saoudite et la Russie, par l’analyse d’échantillons et l’extrapolation appropriée des résultats de ces contrôles, en conformité avec la loi des probabilités. Ces contrôles ont conclu à une teneur en eau excédant la valeur fixée par l’article 15, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 543/2008 et le point c) de l’article 6 de son annexe VII pour les refroidissements par immersion. FranceAgriMer a alors considéré que la condition « de qualité saine, loyale et marchande » pour bénéficier des droits à restitution n’était pas remplie et a demandé à la société Doux de lui rembourser des avances sur restitutions à l’exportation indûment versées (à hauteur de 28 millions d’euros), majorées d’un taux de 10 % en application de l’article 32 du règlement (CE) n° 612/2009 et de pénalités financières de 50 % à 200 % selon les cas, en application de l’article 48, paragraphe 1 de ce même règlement, soit un total d’environ 82 millions d’euros.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la teneur en eau des poulet congelés était l’un des critères de l’exigence de « qualité saine, loyale et marchande », prévue à l’article 28 du règlement (CE) n° 612/2009, indépendamment du fait que ces produits étaient, par ailleurs, conformes aux réglementations sanitaires dans les pays d’exportation.
La société Doux critique les contrôles mais ne démontre pas qu’ils seraient insuffisants ou non représentatifs. Elle obtient cependant l’annulation (à hauteur de 0,3 millions d’euros) de certaines demandes de remboursement des aides à l’exportation vers la Russie, dans le cas où les échantillons prélevés pour contrôle n’étaient pas représentatifs des exportations, ce qui a privé la société du double contrôle prévu.
La société Doux savait, par ailleurs, dès le second contrôle réalisé fin 2010, que la teneur en eau était prise en compte pour déterminer ses droits à restitutions. Elle ne peut donc se réclamer du principe de sécurité juridique et a réalisé les exportations ultérieures en garantissant l’existence d’une « qualité saine, loyale et marchande » qu’il lui incombe de démontrer. Elle ne le fait pas dans le cadre des contentieux et doit rembourser pour l’essentiel les aides à l’exportation qu’elle avait obtenues.
Une majoration de 10 % est appliquée (à hauteur de 2,7 millions d’euros) en compensation du crédit à titre gratuit dont elle a bénéficié du fait du préfinancement de ses exportations. Cette majoration ne saurait être considérée comme disproportionnée.
Enfin, pour garantir le bon fonctionnement du système des restitutions à l’exportation, des sanctions sont appliquées (à hauteur de 51 millions d’euros). Elles sont nécessaires et doivent être proportionnées mais suffisamment dissuasives, même lorsque l’exportateur n’a pas commis de faute et est de bonne foi et a donné une description exacte de la nature et de la provenance des marchandises concernées dans ses déclarations d’exportation. La société Doux devait s’assurer, le cas échéant, du respect de cette teneur en eau des poulets exportés sans attendre le règlement du différend sur l’application de la règlementation européenne. En faisant ainsi peser un risque sur les finances européennes, son comportement relève du champ d’application du paragraphe 1 de l’article 48 du règlement (CE) n° 612/2009, ce qui justifie les sanctions allant de 50 à 200 % du montant des aides, y compris pour celles des demandes d’aides qui n’ont pas été versées. Et aucune disposition du règlement communautaire ne prévoit une remise de ces sanctions même en fonction de la situation financière de l’entreprise.
Lire les décisions :
> 1303338
> 1303400
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> 1403600