Le tribunal a annulé, sur le fondement des dispositions de la « loi littoral », un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol
Saisi par l’association pour la sauvegarde du pays Fouesnantais, qui a notamment pour objet la préservation des sites, la protection de l’environnement naturel du pays Fouesnantais et de son littoral, ainsi que de ses traditions et valeurs culturelles, le tribunal a, par son jugement du 3 juillet 2020, annulé l’arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le préfet du Finistère a délivré à la SASU centrale photovoltaïque de Fouesnant un permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol, sur des terrains compris dans le site de traitement et de valorisation des déchets de Kerambris, sur le territoire de la commune de Fouesnant.
Cette association soulevait devant le tribunal la méconnaissance, par le permis de construire attaqué, des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans leur version en vigueur avant application de la loi ELAN du 23 novembre 2018. Suivant la jurisprudence constante du Conseil d’État, il résulte de ces dispositions, qui sont issues de la « loi littoral », que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Au cas d’espèce, la configuration non regroupée du site de traitement et de valorisation des déchets de Kerambris et de la zone d’habitation située à proximité ainsi que le nombre peu élevé de constructions s’y trouvant ont conduit le tribunal à considérer que le site de Kerambris ne comportait pas « un nombre et une densité significatifs de constructions » lui permettant d’être regardé comme une agglomération ou un village existant au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. En conséquence, par application de cet article, aucune construction ne peut y être édifiée, y compris des panneaux photovoltaïques sur pied.
À cet égard, le tribunal relève, d’une part, que le schéma de cohérence territoriale de l’Odet et le plan local d’urbanisme de Fouesnant sont indifférents à cette appréciation et ne peuvent faire obstacle à l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Le tribunal relève, d’autre part, qu’il ne peut statuer au vu de considérations liées à l’opportunité du projet n’étant pas habilité à fixer lui-même des dérogations ou des exceptions à une règle imposée par le législateur.
Il juge, enfin, que les nouvelles dispositions de l’article L. 121-8 issues de la loi ELAN, qui ne permettent que la densification d’espaces déjà urbanisés, ne sont pas de nature à permettre la régularisation du projet qui s’étend sur plus de 4 hectares.