Le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) peut percevoir des redevances rémunérant la propriété intellectuelle lors de la cession de données à une société commercialisant des cartes marines électroniques. Le taux retenu pour le marché de 2014 n’est pas excessif.
La société G commercialise des cartes marines électroniques conçues à partir des données hydrographiques et océanographiques que le SHOM produit dans le cadre de sa mission de service public et sur lesquelles il accorde un droit non exclusif et incessible d’usage, moyennant paiement de redevances correspondant aux droits d’usage, de numérisation, de commercialisation et de mise à jour.
A l’échéance du contrat de licence de 2010, le SHOM a proposé à la société G un nouveau contrat comportant une hausse des droits annuels de réutilisation commerciale calculés selon une formule intégrant un taux T, passant de 15 % à 35 %. Dans le cours de la négociation du contrat, la société G a indiqué au SHOM que ce taux de 35 % n’était pas compatible avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. Toutefois, ne disposant pas d’autre source pour obtenir les données que lui fournit le SHOM, elle a signé le nouveau contrat de licence le 28 février 2014 pour trois ans, « contrainte et forcée » selon ses propres déclarations.
La société G a demandé l’annulation des décisions implicites refusant de réviser le taux de redevance appliqué pour la réutilisation des informations publiques.
Le tribunal administratif juge que ce recours ne peut être un recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables de la formation du contrat mais est un recours de plein contentieux en contestation de la validité du contrat qui lie la société au SHOM. Dans ce cadre, le tribunal analyse les éventuelles irrégularités qu’il constate, et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, décide, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de résilier le contrat ou, en cas de vice d’une particulière gravité de l’annuler.
En l’espèce, le SHOM peut légalement percevoir des droits privatifs à l’occasion de la communication de données publiques en vue de leur commercialisation, s’agissant de redevances instituées avant le 1er juillet 2011 qui demeurent soumises au régime en vigueur avant cette date par l’effet du décret du 30 décembre 2015 dès lors que les données commercialisées étaient mentionnées sur le site internet Légifrance dans le domaine « marées et courants » et dans le domaine « cartographique ».
Ces droits qui rémunèrent la propriété intellectuelle ne font pas obstacle à l’activité concurrentielle des opérateurs économiques et ne constituent pas un abus de position dominante, la comparaison avec les autres pays montrant des rémunérations similaires.
Cependant, l’instruction du 27 mars 2013 adoptée par le conseil d’administration du SHOM n’avait pas expressément prévu la rémunération des droits de propriété intellectuelle comme l’autorise pourtant la loi du 17 juillet 1978. Dès lors, en décidant d’une telle rémunération, le directeur général du SHOM, agissant sur délégation du conseil d’administration de l’établissement et dans la limite du cadre fixé par l’instruction du 27 mars 2013, a entaché sa décision du 17 février 2014, fixant les barèmes publics 2014, d’un vice de compétence.
Cette irrégularité, qui n’affecte ni le consentement des parties ni le bien fondé des prestations réalisées, ne justifie ni l’annulation ni la résiliation du contrat qui avait d’ailleurs été entièrement exécuté à la date du jugement.