La requérante contestait devant le tribunal dans le cadre du référé liberté le refus de l’administration d’exporter les gamètes de son mari défunt afin qu’elle puisse procéder à une insémination post mortem
Le tribunal juge que des circonstances exceptionnelles justifient qu’il soit enjoint au centre hospitalier régional universitaire de Rennes de prendre toutes mesures utiles afin de permettre l’exportation dans un établissement européen acceptant de procéder à une insémination post mortem, des gamètes d’un époux décédé.
Le tribunal considère que si les dispositions de l’article L. 2141-2 et 2141-11-1 du code la santé publique interdisant l’insémination post mortem et l’exportation des gamètes ne sont pas, en principe, contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les circonstances très particulières que représentent pour la requérante le décès de son époux puis celui de leur enfant au terme de sa grossesse constituent, dans la présente affaire, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa décision et de celle de son défunt époux de devenir parents, justifiant que soit écartée en l’espèce, l’interdiction de la procréation médicalement assistée post mortem et le transfert des gamètes à cette fin.