Le tribunal rejette le recours de l’association Osons !

Décision de justice
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Prescriptions imposées par le préfet au titre de ses pouvoirs de police administrative des installations classées pour la protection de l’environnement

Le tribunal rejette le recours de l’association Osons ! et de contribuables locaux demandant l’annulation, ou à défaut, la modification de deux arrêtés du 27 mai 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine imposant à la société TIMAC Agro des prescriptions complémentaires aux autorisations d’exploiter des installations de traitement de produits minéraux, accordées par deux arrêtés préfectoraux du 21 décembre 2006.

L’activité de fabrication d’engrais granulés de la société TIMAC Agro, dans des bâtiments industriels implantés sur le territoire de la commune de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), dans la zone industrielle et sur le Quai intérieur de la zone portuaire, a été autorisée par des arrêtés préfectoraux édictés le 21 décembre 2006, au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Dans le cadre de la surveillance du fonctionnement de telles installations, et au regard des résultats des campagnes de mesures des émissions d’ammoniac effectuées, les services de l’Etat ont demandé à la société TIMAC Agro de mettre en œuvre des mesures correctives pour respecter les seuils fixés par arrêté ministériel relatifs aux émissions des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

Les modifications apportées au fonctionnement des installations ont été portées à la connaissance des services du préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a décidé, par deux arrêtés du 27 mai 2021, de modifier les conditions initiales des autorisations délivrées par arrêtés préfectoraux du 21 décembre 2006, en imposant des prescriptions complémentaires à la société exploitante.

La contestation dont le tribunal a été saisi portait sur le caractère insuffisant de ces prescriptions complémentaires. Toutefois, les arguments et les pièces produites par les requérants au soutien de leur recours ne permettent pas de démontrer que les changements successifs apportés par la société TIMAC Agro au fonctionnement de ses installations doivent être qualifiés de modifications substantielles, au sens des dispositions des articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement, nécessitant que le préfet conditionne la poursuite de l’activité à une nouvelle procédure d’autorisation environnementale. Les requérants n’établissent pas davantage que les prescriptions imposées à l’exploitant, résultant tant des arrêtés préfectoraux du 21 décembre 2006, complétés à plusieurs reprises, que de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, ne suffiraient pas à prévenir les dangers et inconvénients visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 

La décision