L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 2 mai 2016 ordonnant la fermeture le dimanche des commerces de détail à prédominance alimentaire d'une surface de vente supérieure à 700 m2 dans le pays de Rennes est annulé.
Pour l’application des dispositions de l’article L. 3132-29 du code du travail relatif au repos hebdomadaire des salariés, la fermeture au public des établissements d’une profession peut légalement être ordonnée sur la base d’un accord syndical si cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire. L’existence de cette majorité est vérifiée lorsque les entreprises adhérentes aux organisations d’employeurs qui ont signé l’accord ou s’y sont déclarées expressément favorables exploitent la majorité des établissements exerçant effectivement l’activité en cause, ou que la consultation de l’ensemble des entreprises concernées a montré que l’accord recueillait l’assentiment d’un nombre d’entreprises correspondant à la majorité de ces établissements.
En l’espèce, les organisations syndicales et patronales signataires d’un accord du 13 novembre 2015, relatif au repos hebdomadaire des salariés employés dans les commerces de détail à dominante alimentaire de plus de 700 m2, avait demandé au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre un arrêté imposant la fermeture dominicale. Le préfet d’Ille-et-Vilaine avait consulté les établissements relevant du champ d'application de l'accord du 13 novembre 2015. Sur 61 établissements consultés, 31 établissements ont fait part de leur réponse de manière expresse, 10 ont exprimé un avis favorable et 21 un avis contraire. Toutefois, en l’absence, dans les courriers de consultation, d’une mention selon laquelle l'absence de réponse vaudrait acceptation, les 30 absences de réponse doivent être regardées comme des avis défavorables.
Il en résulte que l’accord syndical signé le 13 novembre 2015 ne peut être regardé comme ayant exprimé la volonté de la majorité indiscutable de tous les commerçants dont l'établissement ou partie de celui-ci était susceptible d'être fermé.
Les magasins de grandes surfaces requérants sont donc fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2016 pris à la suite de cette consultation.