Une société recourant à la main d’œuvre fournie par une autre société doit vérifier, lors de la signature du contrat et périodiquement durant son exécution, que les salariés étrangers venant travailler en France y sont titulaires d’une autorisation de travail.
A la suite d’un contrôle sur un chantier forestier en forêt de Lanouée dans le département du Morbihan, la SARL « La nature, le bois et la forêt » a été sanctionnée par l’Office français de l'immigration et de l'intégration pour emploi irrégulier de main d’œuvre étrangère dépourvue d’autorisation de travail en France.
Les salariés contrôlés, ressortissants marocains, titulaires de titre de séjour en Espagne mais dépourvus d’autorisation de travail en France, étaient employées par la société Salah M. immatriculée en Espagne, et travaillaient pour le compte de la SARL « La nature, le bois et la forêt », dans le cadre d’une convention conclue entre ces deux entreprises pour l’année 2014. Mais la SARL « La nature, le bois et la forêt » n’avait pas procédé à l’ensemble des vérifications requises par l’article L. 8254-1 du code du travail imposant à toute personne, lors de la conclusion d’un contrat en vue de l’exécution d’un travail ou de la fourniture d’une prestation de services, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution de ce contrat, de vérifier que son cocontractant s’acquitte de ses obligations au regard de l’article L. 8251-1 lequel interdit d’employer directement ou indirectement un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Elle ne s’était notamment pas fait remettre, par son cocontractant, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2.
Elle est sanctionnée, solidairement avec son cocontractant, au paiement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.