L’état d’urgence justifie qu’une personne ayant participé à diverses actions violentes durant des manifestations ou ayant manifesté à Rennes le visage masqué fasse l’objet d’une interdiction de séjour les jours de manifestations.
En se fondant sur les dispositions du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 permettant au préfet, durant l'état d'urgence d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics, le préfet d’Ille-et-Vilaine a interdit le séjour de Mme S en centre-ville de Rennes et sur l’itinéraire des manifestations, les journées de manifestations contre la loi dite El Khomri et contre les « violences policières », en raison du comportement violent de l’intéressée et du risque de trouble à l’ordre public en résultant. Cette mesure prenait effet fin juin pour s’achever le 25 juillet 2016.
En réponse aux éléments précis et circonstanciés des services de police concernant son interpellation à l’occasion de manifestations violentes à Milan en 2015 dans un local dans lequel ont été découverts notamment des cocktails molotov, sa participation à des manifestations rennaises de 2016 durant lesquelles elle avait le visage masqué et à diverses manifestations en Bretagne, Mme S se contente de dénégations de principe en se bornant à indiquer qu’elle n’a pas été interpellée durant des manifestations en France et qu’elle ne s’est pas livrée à des violences ou à des troubles à l’ordre public. Le préfet pouvait, dès lors, légalement considérer que Mme S était susceptible d’intégrer des groupes pouvant se livrer à des actions violentes ou à des troubles à l’ordre public durant les manifestations à venir.
Les forces de l’ordre demeurant particulièrement mobilisées pour lutter contre la menace terroriste et parer au péril imminent ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence, et le comportement de l’intéressée pouvant constituer une entrave pour l’action des pouvoirs publics, la mesure d’interdiction de séjour n’est donc ni excessive ni disproportionnée au regard des pouvoirs donnés au préfet par la loi du 3 avril 1955.