Plafonnement des amendes en cas de non respect des conditions de détachement temporaire de salariés en France par une entreprise non établie en France.
La société G. Services Ltd assure des prestations d’accueil dans des campings français et, dans le cadre de cette activité, détache temporairement des salariés pour l'accueil des touristes, l’entretien des mobiles homes, la garde et l’animation des enfants des vacanciers. Les dispositions de l’article L. 1262-2-1 du code du travail faisaient, dès le 12 juillet 2014, obligation à l’employeur détachant des salariés, dans les conditions prévues à l’article L. 1262-1 du code du travail, d’adresser une déclaration préalablement au détachement. Les modalités de ces déclarations avaient été fixées par l’article R. 1263-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur. Dans ces conditions, la circonstance que le détachement des salariés était antérieur à la date d’entrée en vigueur du décret du 30 mars 2015 modifiant l’article R. 1263-3 et fixant de nouvelles modalités pour ces déclarations, ne dispensait pas la société G Services Ltd de procéder à la déclaration prévue par la loi du 10 juillet 2014 ayant créé l’article L. 1262-2-1 du code du travail. S’agissant du plafond de l’amende alors applicable, l’administration a sanctionné l’absence de déclaration de détachement d’un salarié d’une amende d’un montant de 1 500 euros inférieur au plafond de 10 000 euros fixé par l’article L. 1264-3 du code du travail. Il en est de même de chacune des sanctions appliquées à différentes déclarations tardives, faites au fur et à mesure des détachements de quelques salariés en avril, mai, juin, juillet et août 2015, toutes inférieures au plafond alors en vigueur. Par contre, l’administration a sanctionné la déclaration tardive du 15 juillet 2015 de sept salariés détachés début juillet d’une amende d’un montant de 10 500 euros supérieur au plafond. La société G. Services Ltd est donc fondée à en demander la limitation au montant de 10 000 euros. | |