Le tribunal administratif valide le plan de sauvegarde de l’emploi de la société Atlantem Industries
La société Atlantem Industries, entreprise spécialisée dans la menuiserie industrielle dont le siège social est situé à Noyal Pontivy (Morbihan), a informé, le 5 décembre 2024, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne d’un projet de restructuration, entraînant un licenciement collectif pour motif économique de 64 salariés.
Le contrôle réalisé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
En application des dispositions de l’article L. 1233-61 du code du travail, il appartenait à la société Atlantem Industries de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), dont l’objectif est d’éviter les licenciements économiques ou à tout le moins d’en limiter le nombre.
Il revenait alors à la DREETS d’apprécier si les mesures contenues dans le plan étaient suffisamment précises et concrètes et si elles étaient, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés compte tenu, notamment, des moyens dont disposent l’entreprise et le groupe auquel elle appartient.
Le 26 février 2025, un accord collectif majoritaire relatif à ce licenciement collectif et au plan de sauvegarde de l’emploi a été conclu entre la société et les trois syndicats représentatifs et, par une décision du 24 mars 2025, l’administration a validé le PSE.
Deux des salariés concernés ont alors demandé au tribunal d’annuler cette décision.
Le jugement du tribunal
Appelé à se prononcer dans un délai maximal de 3 mois à compter de sa saisine, en application de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, le tribunal a relevé que :
- la décision litigieuse, en ce qu’elle fait apparaitre les éléments essentiels de l’examen réalisé par la DREETS, est suffisamment motivée ;
- c’est en toute connaissance de cause que le comité social et économique de l’entreprise a pu apprécier l’opération projetée ainsi que ses modalités d'application.
- la contestation de la réalité du motif économique du licenciement collectif ne peut utilement être soutenue devant le tribunal, dès lors qu’il n’appartient qu’au juge prud’hommal, le cas échéant ultérieurement saisi, d’en apprécier le bien-fondé.
Le tribunal a donc, après avoir écarté tous les moyens soulevés à l’appui du recours, rejeté la requête.
Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, n° 2505664 - 14 novembre 2025