Préemption de terrains et captage d’eau

Décision de justice
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Les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux décisions de préemption des terrains du périmètre de protection rapprochée d’un captage d’eau.

Le préfet du Finistère, par un arrêté du 15 mai 2001, avait délimité une zone de protection rapprochée A du captage Marine de Lannével sur la commune de Plouzané et réglementé les occupations des sols dans ce périmètre. Par délibération du 21 novembre 2014, la communauté de Brest Métropole, avait décidé d’approuver la création d’un secteur de droit de préemption urbain dans le périmètre rapproché de ce captage et de déléguer l’exercice du droit de préemption sur ce secteur à l’Etat. Par décision du 20 mai 2016, le ministre de la défense a exercé son droit de préemption pour l’acquisition des parcelles de ce périmètre.

Les mesures de protection de la qualité des eaux envisagées par les dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique consistent seulement en l’acquisition éventuelle des terrains et en l’interdiction ou la réglementation des installations, aménagement ou occupation des sols sur les terrains du périmètre de protection rapprochée d’un point de captage, mais ne prévoient pas la réalisation d’aménagements ou de travaux. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 210-1 du code l’urbanisme prévoyant que le droit de préemption est institué en vue de la réalisation, préalablement envisagée, d’actions ou d’opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du même code ne trouvent pas à s’appliquer aux décisions de préemption prises pour la protection d’un captage d’eau. Ces mesures, prises sur le fondement de l’article L. 211-1 de ce code pour la préemption des parcelles situées dans le périmètre de protection rapprochée de prélèvements d’eau, doivent seulement être précédées de l’instauration d’un tel périmètre de protection rapprochée en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique.

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