L’utilisation abusive de la marque Crit’Air et la présentation trompeuse d’un site internet de vente de vignettes qualité de l’air étaient susceptibles de tromper les consommateurs et justifient l’injonction de modifier ce site.
L’utilisation par la société G-Z GmbH, sur son site internet, du nom de domaine « Crit’Air » et l’utilisation de manière répétée des inscriptions en bleu et rouge sur fond blanc pouvaient conduire les visiteurs de ce site cherchant à acquérir une vignette qualité de l’air, à penser que l’utilisation du site « www.crit-air.fr » correspondait au recours à un opérateur officiel ou reconnu par le gouvernement français et que leur commande s'inscrivait dans un processus de vente bénéficiant de la caution de l'administration. La présentation du site était donc susceptible de créer une confusion dans l’esprit des personnes consultant le site. D’autre part, la société G-Z GmbH n’a pas mentionné sur son site n’être qu’un mandataire réalisant une prestation payante d’intermédiaire entre les consommateurs et l’imprimerie nationale, seule en charge d’assurer le service de délivrance des certificats qualité de l’air. En estimant que la société avait cherché à tromper les consommateurs en créant une confusion avec un autre service et une autre marque, le directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation.
L’injonction faite à la société de modifier la présentation de son site internet ne constitue pas une mesure d'interdiction qui aurait pour objet de l'empêcher totalement de commercialiser lesdites vignettes du certificat qualité de l’air, tant dans les autres pays européens qu’en France, dès lors qu’elle procédait à la modification des visuels de son site internet pour ce qui concerne ce pays. La propriété intellectuelle, la possibilité d’utilisation d’une marque dans les usages commerciaux, la libre prestation de service, la liberté d’opinion, ne sont donc pas mises en cause.