Une erreur de procédure affectant le rapport médical préalable à l’avis du collège des médecins de l’OFII peut être sans influence sur le refus de titre de séjour
Il résulte des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 et des modèles prévus en annexe que le médecin rédigeant le certificat médical confidentiel procède à l’examen de l’étranger et se prononce sur la pathologie somatique dont il souffre, les traitements en cours, le stade évolutif et les complications actuelles, que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rédigeant le rapport médical se prononce sur les mêmes éléments, mais que ces médecins ne font porter leur constatations médicales ni sur les conséquences d’un défaut de traitement ni sur l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine, ni enfin sur la possibilité de voyager sans risque, appréciations qui sont de la seule compétence du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Dès lors qu’au vu du rapport médical rédigé à partir du certificat médical, le collège des médecins a estimé, comme en l’espèce, que l’état de santé de Mme G nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, la circonstance que l’intéressée, par suite d’une erreur de date dans la convocation qui lui avait été adressée, n’a pu bénéficier du rendez-vous pour l’examen clinique qui avait été prévu par le médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ne peut avoir eu d’influence sur le sens de la décision du préfet ni avoir privé Mme G une garantie puisqu’un tel examen clinique ne pouvait porter que sur la pathologie dont la gravité a ensuite été retenue, mais ne pouvait servir à l’appréciation de l’offre de soins appropriés dans le pays d’origine ou la possibilité de voyager sans risque, critères ayant finalement justifié la décision du préfet.