Un salarié protégé qui est définitivement inapte à son poste peut conclure une rupture conventionnelle.
Mme M, déléguée du personnel et membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a été déclarée définitivement inapte à son poste en 2015. L’inspection du travail a rejeté la demande de licenciement pour inaptitude présentée par l’employeur. La société R a alors fait de nouvelles offres de reclassement mais, par lettres des 24 février et 18 mars 2016, Mme M a demandé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par courrier du 10 mai 2016, la société R a adressé à l’inspection du travail une demande d’autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail. L’inspecteur du travail puis le ministre du travail ont fait droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 1237-11 et suivants du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail dans des conditions destinées à garantir la liberté du consentement des parties. Cette convention fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative. En application de l’article L. 1237-15 les salariés bénéficiant d’une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent conclure une rupture conventionnelle qui est alors soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié protégé, de contrôler le respect par l’employeur de la procédure prévue aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail et de vérifier que les parties ont librement donné leur consentement à la rupture.
Il résulte de ces dispositions que, sauf si elle est entachée d’une fraude ou d’un vice du consentement non établis en l’espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail dans le cas où un salarié déclaré inapte à son poste, n’a pas été reclassé. Par suite, la seule circonstance que Mme M avait été déclarée inapte à son poste le 2 juillet 2015 et n’avait pas accepté les propositions de reclassement de son employeur, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la rupture conventionnelle autorisée par la décision du ministre du travail.