Statut particulier des professeurs civils de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr et de l’école de l’air

Décision de justice
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Le Tribunal administratif juge que le « statut particulier des professeurs civils de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr et de l’école de l’air » résultant du décret n° 65-327 du 24 avril 1965 doit être regardé non comme le statut particulier d’un corps de la fonction publique mais comme un statut d’emploi.

Ce statut ne prévoit le recrutement des professeurs que par la seule voie du détachement  parmi les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré de l’éducation nationale, avec, dans ce cadre, un échelonnement indiciaire plus favorable que dans leur corps d’origine ; il limite la durée des fonctions à cinq années scolaires éventuellement renouvelable. Il présente ainsi les caractéristiques d’un statut d’emploi, quelle que soit sa dénomination, et n’a pas le caractère d’un statut particulier de corps, lequel se caractérise notamment par un recrutement ouvert et direct, la définition d’une carrière dans le temps, des règles de promotion et l’accès à de multiples emplois.

 

Dès lors, en fin de détachement, un professeur civil de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr et de l’école de l’air perd le bénéfice de ce statut d’emploi et retrouve sa situation d’origine, notamment pour sa rémunération.

 

Le tribunal rejette en conséquence la requête d’un professeur civil de Saint-Cyr qui, en fin de détachement, demandait à conserver le bénéfice de la rémunération plus favorable acquise dans cet emploi.

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