Subventions versées aux associations sportives rennaises : critères d’attribution

Décision de justice
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Audience du 27 juin 2024 : Le tribunal rejette les recours

Le tribunal rejette les recours dirigés contre la délibération du 18 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rennes a adopté un nouveau règlement d’attribution des subventions de fonctionnement versées aux associations sportives rennaises, qui prend notamment en compte l’identité de genre.

Par la délibération du 18 septembre 2023, les élus rennais ont révisé les critères d’attribution des subventions de fonctionnement des associations sportives civiles et d’entreprises. L’enveloppe budgétaire est désormais attribuée en fonction de 4 groupes de critères, affectés de coefficients distincts, soit 35 % pour le critère « effectifs », 25 % pour le critère « solidarité », 15 % pour le critère « encadrement sportif » et 25 % pour le critère « déplacements ».

La contestation dont le tribunal était saisi portait uniquement sur le critère « effectifs », en ce que celui-ci tient compte des personnes non-binaires, c’est-à-dire des personnes qui ne se reconnaissent pas dans un genre, féminin ou masculin, en particulier.

Le tableau joint à la délibération prévoit ainsi qu’une femme majeure licenciée adhérant à une association sportive bénéficie d’un coefficient de 20, une femme mineure d’un coefficient de 40, un homme majeur d’un coefficient de 10, un homme mineur d’un coefficient de 30, une personne non-binaire majeure d’un coefficient de 20 et une personne non-binaire mineure d’un coefficient de 40. Ces mêmes coefficients sont divisés par 10 pour chacune de ces catégories, lorsqu’elles concernent des personnes pratiquant sans licence sportive.

Une telle disposition, qui se fonde uniquement sur les déclarations des associations, tout en retenant comme critère principal la détention d’une licence sportive, est dépourvue d’effet juridique sur l’état civil de l’adhérent et n’a ainsi pas pour effet, contrairement à ce que soutenaient les requérants, de créer un troisième sexe.

Cette disposition n’est pas plus contraire à l’intérêt public communal qui s’attache à l’égal accès aux activités physiques et sportives. Elle ne porte pas davantage atteinte au principe de neutralité du service public, puisque chaque pratiquant ou son représentant légal a le choix, et non l’obligation, de se déclarer « non-binaire ».

Pour les mêmes considérations, cette disposition ne porte pas atteinte à la santé psychique des mineurs ou à leur vie privée, les déclarations ayant vocation à être recueillies par l’intermédiaire de leurs parents ou représentants légaux.

Enfin, les moyens invoqués par les requérants concernant les modalités de contrôle des déclarations sur le ressenti de genre, mais également la collecte de données personnelles qui pourrait s’imposer pour ce contrôle, portent sur les conditions d’exécution de la délibération du conseil municipal qui était contestée et n’ont donc pas d’incidence sur la légalité de l’acte en lui-même, qu’il appartient seulement au tribunal d’apprécier.

>> Lire les décisions : Affaires nos2306243 et 2306244 : Association « Juristes pour l’enfance et autres », Association « Alter- égaux » et autre