Travaux de réalisation du parc éolien dans la baie de Saint-Brieuc

Décision de justice
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Le juge des référés rejette la demande de suspension

Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet maritime de l’Atlantique qui a réglementé, à titre temporaire, la navigation et les activités maritimes dans la baie de Saint-Brieuc pendant l’exécution des travaux de réalisation d’un parc éolien en mer par la société Ailes Marines.

 

Le Conseil d’État, seul compétent en la matière, ayant rejeté les différents recours dirigés contre les autorisations administratives permettant à la société Ailes Marines de construire un parc éolien en baie de Saint-Brieuc, cette société a finalement entrepris la réalisation des travaux correspondants.

Eu égard à l’importance de l’emprise en mer que de tels travaux impliquent, il appartenait au préfet maritime de réglementer la circulation et la fréquentation des zones concernées par ces travaux afin d’assurer la sécurité des différents usagers du domaine public maritime.  C’est ce qu’a fait, en l’espèce, le préfet maritime de l’Atlantique par plusieurs arrêtés successifs, dont l’arrêté du 1er septembre 2021 qui a fait l’objet d’une contestation, notamment en référé, devant le tribunal administratif de la part du Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes-d’Armor.

Ce dernier tirait argument de la fuite de matériau polluant relevée, durant l’été, sur l’un des navires utilisés par la société Ailes Marines et en charge de l’activité de forage, pour estimer que l’arrêté du préfet maritime méconnaissait le principe de précaution énoncé par la Charte de l’environnement, faute d’avoir exclu ce bâtiment de la possibilité de participer aux travaux.  

Le juge des référés a écarté cette argumentation en relevant que les conditions de réalisation des travaux échappaient à l’objet de l’arrêté du préfet maritime qui ne porte que sur la seule mise en sécurité des différents usagers de la zone maritime concernée. Aucun des moyens soulevés n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, la demande de suspension de son exécution a été rejetée.

> lire l'ordonnance n°2104718