Le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours dirigé par une association et une habitante de Belle-Ile-en Mer contre le projet de plantation dans plusieurs secteurs de l’île d’un vignoble de 11,7 hectares tel qu’autorisé par le préfet du Morbihan le 8 novembre 2021. Il a en effet regardé comme suffisantes les mesures prévues par l’exploitant pour assurer, dans les secteurs en litige, la protection des espèces protégées, du site classé de Belle-Ile-en-Mer, de la santé et de l’environnement.
La contestation de l’autorisation environnementale accordée par le préfet du Morbihan visait plus précisément les secteurs de Porh Coter et de Kerdonis et identifiait plusieurs risques que, selon les requérantes, était susceptible de comporter ce projet de vignoble.
Ainsi en était-il de la présence de certaines espèces d’oiseaux et de plantes et d’une espèce de lézard, regardées comme des espèces protégées mais le tribunal a, en appréhendant dans le détail l’ensemble du projet, relevé qu’y étaient prévues de nombreuses mesures d’évitement et de réduction des incidences des travaux sur le biotope, en particulier le maintien des murets existants qui servent d’habitat aux lézards, le maintien de la végétation autour des parcelles cultivées ou encore la réalisation des travaux en dehors de la période de reproduction des oiseaux. Il en a déduit que le risque d’atteinte aux espèces protégées n’était donc pas suffisamment caractérisé pour que soit mise en œuvre la lourde procédure de dérogation au principe d’interdiction de destruction énoncé à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
De même, alors que l’ensemble formé par les sites côtiers de Belle-Ile-en-Mer est regardé comme un site classé au sens de l’article L. 341-10 du code de l’environnement, le tribunal a constaté que la superficie du vignoble ne représentait que 0,11% de la surface totale du site classé et a également relevé que le projet incluait plusieurs mesures destinées à limiter son impact (limitation de la hauteur des poteaux, végétation autour des parcelles, intervalles minimum entre les rangs de vigne), ce qui l’a conduit à estimer qu’il ne portait pas une atteinte à ce site, justifiant que soit refusée l’autorisation demandée.
Le tribunal a aussi noté, au passage, que les engagements pris quant aux conditions d’exploitation du vignoble (ne pas irriguer, mettre en place des bacs de récupération et maintenir la végétation et l’enherbement…) permettaient, dans le cadre de l’évaluation environnementale qui a été menée, de lever les craintes exprimées en particulier, quant à l’utilisation de soufre et de cuivre comme produits phytosanitaires.
Il a donc finalement rejeté l’intégralité des demandes des requérantes et validé le projet de vignoble
> Lire le jugement n° 2106462, Association La Bruyère Vagabonde et Mme X, du 11 janvier 2024