► Urbanisme. Caducité des règlements de lotissements► Collectivités territoriales. Communes. Compétence. Nom d’un lieu-dit► Droits et libertés. Répertoire de l’INSEE
• Urbanisme. Caducité des règlements de lotissements
> Lire la décision N°1901359 du 17 septembre 2021
Il n’est pas rare que les propriétaires de terrains situés dans des lotissements anciens se heurtent à l’application de la règle sévère mais encore mal connue, issue de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme. Cette loi frappe de caducité les règlements et clauses réglementaires des cahiers des charges qui étaient applicables dans ces lotissements, une fois passé un délai de dix ans à compter de l’autorisation préfectorale de lotir, à condition qu’à cette date, le lotissement soit désormais couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Cette solution a donc, en pratique, pour effet de neutraliser les dispositions qui gouvernaient à l’origine du lotissement, l’aspect extérieur et la distribution des constructions situées dans son périmètre, afin d’y permettre la réalisation de nouvelles constructions ou de nouveaux travaux pourvu qu’ils soient conformes aux règles contenues dans le plan local d’urbanisme si celui-ci existait au dixième anniversaire de l’autorisation de lotir.
Bien que sans réelle originalité à cet égard, le jugement ici mentionné, donne une assez bonne illustration de ce cas de figure relativement fréquent.
• Collectivités territoriales. Communes. Compétence. Nom d’un lieu-dit
> Lire la décision N°1903974 du 27 septembre 2021
Alors que le code général des collectivités territoriales énumère désormais, avec précision, l’ensemble des compétences attribuées par la loi aux différentes collectivités (communes, départements, régions) ou à leurs groupements, la juridiction administrative est quelquefois amenée à se déterminer sur la légalité de la mise en œuvre, par l’organe délibérant de l’une d’elles, de ce qu’il est communément appelé « la clause générale de compétence » qui lui permet notamment d’intervenir sur le fondement de la notion d’intérêt public local.
Ainsi, s’agissant de la commune, le conseil municipal qui, selon l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales « règle par ses délibérations les affaires de la commune » peut exercer un pouvoir réglementaire dès lors qu’il s’agit pour lui de répondre à un intérêt local et sous réserve de ne pas entrer en concurrence avec le détenteur d’une compétence spécialisée.
C’est ainsi que dans ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a reconnu au conseil municipal le droit, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire particulière, de modifier la désignation d’un lieu-dit par la seule mise en œuvre de sa compétence générale sous réserve de justifier d’un intérêt public local. La juridiction s’est attachée à vérifier en l’espèce qu’un tel intérêt était établi par l’existence concurrente de plusieurs dénominations pour le même lieu-dit et par le fait que cette situation était source de confusion et d’incertitude pour plusieurs organismes publics qu’il s’agisse de l’IGN, du cadastre, des services postaux voire des services de secours.
• Droits et libertés. Répertoire de l’INSEE
> Lire la décision N°2005093 du 27 septembre 2021
Le numéro d’identification des personnes physiques commodément appelé « numéro INSEE » constitue un marqueur essentiel de l’identité de tout un chacun, au point qu’en dépit de sa longueur, nombreux sont ceux qui le connaissent par cœur.
Sa composition est régie par les dispositions du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire d’identification des personnes physiques constitué par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Il comporte treize chiffres et indique successivement le sexe (1 chiffre), l’année de naissance (2 chiffres), le mois de naissance (2 chiffres), et le lieu de naissance (5 chiffres ou caractères) de la personne concernée. Les trois chiffres suivants sont un numéro d’ordre permettant de distinguer les personnes nées au même lieu à la même période. Le numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire peut être complété par une clé de contrôle comportant des chiffres.
A l’occasion d’un litige peu banal, le tribunal administratif a eu l’occasion de préciser, de manière inédite, que si les trois chiffres précédant la « clé de contrôle », étaient souvent déterminés à partir du rang de naissance de l’intéressé dans les registres d’état-civil de la commune, il ne s’agissait pas forcément d’une obligation et que, dès lors que cette attribution remplissait bien son seul office qui était de distinguer les personnes nées au même lieu et à la même période, le fait qu’il y soit procédé par une autre méthode n’était pas illégal.
C’est pourquoi il a refusé de donner satisfaction au requérant qui critiquait le fait que son numéro INSEE ne correspondait pas, sur ce point, à son rang de naissance dans les registres d’état-civil de sa commune.