Avril 2021 : Les décisions marquantes

Jurisprudence
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► Urbanisme et environnement. Extension d’une station d’épuration► Professions réglementées. Pilotes maritimes

•  Urbanisme et environnement. Extension d’une station d’épuration

 

> Lire le jugement N° 1905055 du 16 avril 2021

Ayant à nouveau à connaître de la contestation du permis de construire accordé pour l’extension de la station d’épuration de Pen Fallut à Fouesnant, le tribunal administratif a, dans un premier temps de son jugement, tranché une intéressante question de procédure en estimant que ne pouvaient s’appliquer en l’espèce les dispositions du décret du 17 juillet 2018 instituant un système de la cristallisation automatique des moyens dès lors que, par l’effet de l’annulation en appel de sa première décision rejetant la requête, cette dernière, même renvoyée par la cour au tribunal et enregistrée, pour la seconde fois, à une date postérieure à l’entrée en vigueur de ce décret, avait en réalité été déposée pour la première fois avant cette date.

Au fond, il a annulé le permis de construire litigieux en relevant notamment que l’importante extension projetée de la station d’épuration, comportant la création de six nouveaux bâtiments abritant des bassins, s’opèrerait dans des conditions non conformes tant aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme (protection des zones non urbanisées des communes littorales) qu’au principe de constructibilité limitée prévu, d’une manière générale, par les dispositions de l’article L. 111-3 de ce code. Le tribunal a constaté en outre que ce projet était partiellement lacunaire s’agissant des normes à respecter en vertu du risque, même faible, de submersion identifié, sur une fraction de la zone d’emprise, par le plan de prévention des risques littoraux Est Odet.

• Professions réglementées. Pilotes maritimes

 

> Lire l'ordonnance de référé N° 2101537 du 20 avril 2021

Le recrutement par concours de pilotes maritimes est organisé par les dispositions de l’article R.5341-24 du code des transports qui définit les conditions générales d’âge et d’aptitude tant technique que médicale et précise que des conditions particulières peuvent être prévues par le règlement local de chaque station de pilotage au regard des spécificités techniques de cette dernière.

L’autorité organisatrice peut toutefois, en application de l’article R. 5341-25 du même code n’organiser, sur une station de pilotage, qu’un concours spécial réservé aux pilotes déjà en service dans d’autres stations de pilotage à condition qu’y ait été constatée une baisse durable d’activité.  C’est sur le fondement de ces dispositions que le préfet de la région Bretagne a, pour pourvoir le poste de troisième pilote de la station de pilotage de Lorient, organisé un concours spécial ouvert aux seuls pilotes en service dans la station de pilotage de la Loire.

Toutefois, saisi par un pilote en activité d’une contestation de cette décision, le juge des référés a estimé que présentait un caractère sérieux de nature à créer un doute sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la restriction des candidatures aux pilotes en fonctions dans la seule station de pilotage de la Loire pouvait revêtir un caractère discriminatoire par rapport à ceux qui exerçaient leur activité dans d’autres stations connaissant également, comme celle de la Loire, une baisse durable d’activité.

Il a par conséquent, en attendant que le tribunal statue au fond sur le litige, ordonné la suspension de la décision organisant ce concours spécial dont les premières épreuves devaient se tenir le 21 avril 2021.