Avril 2022 : Les décisions marquantes

Jurisprudence
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► Travail. Pouvoirs de contrôle de l’inspection du travail► Fonction publique. Exercice du droit syndical

 

> Lire le jugement 1904880 du 4 avril 2022

Si les inspecteurs du travail, dont l’indépendance est regardée comme un principe constitutionnellement reconnu du droit du travail, bénéficient de très larges prérogatives, ces dernières s’exercent néanmoins dans le strict périmètre délimité par la loi et, d’une manière générale, elles ne couvrent que le spectre des rapports de travail entre les salariés et leurs employeurs.

La sécurité au travail constitue évidemment un domaine privilégié de leur action qui englobe le contrôle des équipements de travail tels que machines, appareils, outils, engins et installations qui ne doivent pas exposer les salariés qui les utilisent à un risque pour leur santé ou leur sécurité. C’est pourquoi, l’article L. 4722-1 du code du travail et l’article R.  4722-5 pris pour son application, habilitent l’inspection du travail à demander à l’employeur de faire procéder à des contrôles et vérifications techniques de conformité de ses installations et équipements, que ces équipements lui appartiennent en propre ou qu’ils aient été loués à une entreprise tierce.

L’affaire examinée par le tribunal administratif de Rennes faisait précisément suite à un accident du travail survenu dans un chantier qui pouvait impliquer un équipement loué par l’employeur du salarié blessé, à une entreprise tierce. L’inspecteur du travail a cru pouvoir, sur le fondement des dispositions des articles L. 4722-1 et R. 4722-5 du code du travail, exercer un contrôle de conformité de l’équipement non pas en direction de l’employeur mais du bailleur de l’équipement de travail. Sa décision avait été confirmée sur recours préalable obligatoire, par une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) qui s’y était donc substituée.

Le tribunal a annulé cette décision pour erreur de droit au motif que les dispositions sur lesquelles elles se fondaient ne donnaient pouvoir de contrôle qu’en direction de l’employeur étant entendu que si le bailleur de l’équipement avait sans doute, à l’égard de ses propres salariés, également la qualité d’employeur, il n’était pas établi que ceux-ci utilisaient eux-mêmes cet équipement et qu’au demeurant, l’inspection du travail ne l’avait en réalité jamais regardé que comme le responsable d’une opération de location et non comme l’employeur qui était parfaitement connu.

Certes, d’autres dispositions du code du travail pouvaient sans doute être mobilisées pour fonder la décision de l’inspection du travail de s’adresser directement au bailleur en tant que responsable d’une opération de location de l’équipement, mais aucune n’avait valeur législative et le tribunal, qui n’était d’ailleurs pas saisi d’une demande de substitution de base légale, n’a manifestement pas estimé possible d’y procéder d’office.

> Lire le jugement 2202061 du 22 avril 2022

La liberté syndicale, liberté fondamentale constitutionnellement protégée, est reconnue aux fonctionnaires et agents publics et s’exerce dans le cadre défini par la loi. Ainsi, l’article L. 113-1 du nouveau code général de la fonction publique précise-t-il que « le droit syndical est garanti aux agents publics qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ».

Parmi les facilités que les employeurs publics doivent accorder à leurs agents pour exercer des mandats syndicaux, figurent les autorisations d’absence permettant d’assister aux congrès et réunions des organismes directeurs des organisations syndicales. Ces autorisations sont délivrées dans le cadre de dispositions réglementaires qui, s’agissant de la fonction publique hospitalière, figurent dans un décret du 19 mars 1986.

Le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a eu, dans le cadre d’une procédure de référé liberté, à interpréter ces dispositions s’agissant du refus implicite opposé à neuf agents hospitaliers d’assister à une réunion de la commission exécutive de leur syndicat siégeant auprès du centre hospitalier régional assurant la direction commune de plusieurs centres hospitaliers dont celui où ils étaient affectés.

Il a ainsi relevé que si tous étaient bien membres de cette commission exécutive, ils ne pouvaient cependant bénéficier du régime institué par l’article 13 du décret du 19 mars 1986 qui précise qu’il s’applique aux « membres élus » des organes directeurs. En examinant les modalités de leur désignation en application des statuts du syndicat, le juge des référés a constaté que les intéressés n’avaient pas été élus par le congrès de l’organisation mais cooptés par la commission exécutive.

Sans avoir à se prononcer sur les nécessités de service qui pouvaient justifier en l’espèce le refus d’autoriser neuf agents d’un même établissement à s’absenter le même jour, le juge des référés a donc estimé que ce refus n’était pas constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de la liberté syndicale.