► Travail. Ouverture des commerces le dimanche► Ouvrages publics. Dommages consécutifs à l’aménagement défectueux de la voirie routière sur un passage à niveau► Services publics. Restrictions d’accès aux usagers
• Travail. Ouverture des commerces le dimanche
Les articles L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail prévoient que le repos hebdomadaire des salariés, d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, est donné le dimanche.
Cependant, la loi prévoit la possibilité pour le préfet d’accorder des dérogations à cette règle soit toute l’année soit pendant certaines périodes seulement, lorsque l’absence dominicale de tous les salariés d’un établissement, serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement. Les modalités du travail dominical sont alors définies dans les limites fixées par les textes au vu soit d’un accord collectif de travail, soit, au sein d’une seule entreprise, au vu de la décision du chef d’établissement prise après référendum et avis du comité social et économique.
En l’espèce, le préfet du Finistère avait cru pouvoir, dans la perspective des mesures de déconfinement progressif lié à l’épidémie de Covid 19, autoriser, à titre exceptionnel, l’ouverture de tous les commerces les dimanches 23 et 30 mai 2021, en se prévalant des demandes émanant de fédérations de commerçants, d’organisation professionnelles et de commerçants du département. Quand bien même pouvait-on admettre l’intérêt d’une telle mesure pour commencer à pallier les conséquences de la crise sanitaire sur l’activité économique, le préfet ne pouvait pour autant se dispenser de respecter le formalisme requis, dans l’intérêt des salariés, par les dispositions du code du travail : le tribunal, saisi par une organisation syndicale de salariés, n’a pu que constater que l’arrêté attaqué qui ne se prévalait ni d’un accord de branche ni même de décisions des chefs d’entreprise adoptées dans les conditions prévues par les textes, était illégal et devait être annulé.
> Lire le jugement n° 2103129 du 13 janvier 2023
• Ouvrages publics. Dommages consécutifs à l’aménagement défectueux de la voirie routière sur un passage à niveau
L’attention du public est régulièrement attirée par les accidents, quelquefois graves voire tragiques, survenant sur des passages à niveau marquant l’intersection entre voies routières et voies ferrées.
Le tribunal administratif avait déjà, dans un jugement du 23 avril 2019, tiré les conséquences d’une collision survenue le 31 décembre 2015, sur un passage à niveau de l’agglomération brestoise, entre un train et l’arrière de la remorque d’un camion qui, engagé sur le passage à niveau, avait dû s’arrêter pour laisser la priorité à un usager qui s’était engagé sur le passage piéton situé en aval.
Brest Métropole avait vu sa responsabilité engagée à l’égard de l’entreprise exploitant le véhicule semi-remorque, qui avait la qualité d’usagère de la voie publique, en raison d’un défaut d’entretien normal de cet ouvrage, et notamment d’une localisation particulièrement inappropriée d’un passage piéton aussi proche du passage à niveau.
Mais cette entreprise n’était pas la seule à avoir subi des conséquences dommageables de cet accident : les sociétés SNCF Voyageurs et SNCF Réseau ont entendu également obtenir l’indemnisation de ce mauvais fonctionnement de l’ouvrage public.
De fait, à la différence de la société de transports, ces deux sociétés avaient une position de tiers par rapport à l’ouvrage constitué par la voie publique ce qui les plaçait donc en situation d’obtenir réparation simplement en démontrant l’existence d’un lien de causalité entre le fonctionnement de l’ouvrage et leurs préjudices, sauf à se voir opposer un cas de force majeure ou leur faute éventuelle.
De manière particulièrement pédagogique, le tribunal a donc été amené, en suivant ces étapes une à une, à confirmer la mise en cause de la responsabilité de Brest Métropole et à indemniser ceux des préjudices dont les victimes avaient démontré qu’ils étaient directement imputables à l’aménagement du passage piéton.
> Lire le jugement n° 2003041 du 16 janvier 2023
• Services publics. Restrictions d’accès aux usagers
Le comportement parfois inadapté et agressif de certains usagers du service public à l’égard des agents en charge de son fonctionnement conduit légitimement les autorités investies de la mission d’en assurer le bon fonctionnement à prendre des mesures appropriées pouvant aller jusqu’à une interdiction temporaire d’accès. Ces mesures sont constitutives de mesures de police qui peuvent être prévues par le règlement intérieur de la structure, s’il en existe un (comme dans une bibliothèque municipale) ou prises dans le cadre de la mission générale impartie à l’autorité administrative en charge de ce service, en vertu des textes qui l’organisent (comme les agences de Pôle emploi).
Ces mesures sont bien entendu des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif qui exerce son contrôle en particulier au regard du respect des règles de la procédure contradictoire, auxquelles seules des considérations d’urgence peuvent justifier qu’il y soit dérogé (1ère espèce) et au regard de l’adaptation de la mesure de police prise à l’égard de l’usager indélicat, la gravité du trouble qu’elle entend prévenir et les conséquences sur la situation de l’intéressé (2ème espèce).
> Lire les jugements n° 2005729 du 19 janvier 2023 et 2004588 du 26 janvier 2023